Code monétaire et financier
Sous-section 2 : Règles supplémentaires applicables aux courtiers en opérations de banque et en services de paiement et à leurs mandataires
Nota
Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.
Ils fournissent au client, y compris le client potentiel, des informations portant sur la description et la comparaison des différents types de contrats disponibles sur le marché pour les opérations et services proposés, de manière personnalisée et adaptée à leur degré de complexité.
Ils doivent informer le client des règles applicables aux opérations de banque et aux services de paiement et l'éclairer sur l'étendue de ses devoirs et obligations.
Ils veillent à proposer de manière claire et précise au client, y compris au client potentiel, les services, opérations ou contrats les plus appropriés parmi ceux qu'ils sont en mesure de présenter. Ils doivent s'abstenir de proposer un service, une opération ou un contrat qui ne serait pas adapté aux besoins du client ou du client potentiel.
Toutefois, lorsque l'intermédiaire mentionné à l'article R. 519-27 ci-dessus ne fournit au client qu'une aide pour des travaux préparatoires à la réalisation d'une opération de banque ou d'un service de paiement, à l'exclusion de toute autre forme d'intermédiation, et sans percevoir à ce titre de rémunération d'un établissement de crédit ou d'un établissement de paiement, il peut, par dérogation au premier alinéa, limiter son analyse aux contrats pour lesquels il a été sollicité par le client. Dans ce cas, il n'est pas soumis aux dispositions du présent article, à l'exception de l'obligation de fournir de manière personnalisée des informations sur les opérations et services pour lesquels il a été sollicité, adaptées à leur degré de complexité, ainsi que l'obligation d'informer le client des règles applicables aux opérations de banque et aux services de paiement et de l'éclairer sur l'étendue de ses devoirs et obligations.
Nota
Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.
Ils fournissent au client, y compris le client potentiel, des informations portant sur la description et la comparaison des différents types de contrats disponibles sur le marché pour les opérations et services proposés, de manière personnalisée et adaptée à leur degré de complexité.
Ils doivent informer le client des règles applicables aux opérations de banque et aux services de paiement et l'éclairer sur l'étendue de ses devoirs et obligations.
Ils veillent à proposer de manière claire et précise au client, y compris au client potentiel, les services, opérations ou contrats les plus appropriés parmi ceux qu'ils sont en mesure de présenter. Ils doivent s'abstenir de proposer un service, une opération ou un contrat qui ne serait pas adapté aux besoins du client ou du client potentiel.
Toutefois, lorsque l'intermédiaire mentionné à l'article R. 519-27 ci-dessus ne fournit au client qu'une aide pour des travaux préparatoires à la réalisation d'une opération de banque ou d'un service de paiement, à l'exclusion de toute autre forme d'intermédiation, et sans percevoir à ce titre de rémunération d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, il peut, par dérogation au premier alinéa, limiter son analyse aux contrats pour lesquels il a été sollicité par le client. Dans ce cas, il n'est pas soumis aux dispositions du présent article, à l'exception de l'obligation de fournir de manière personnalisée des informations sur les opérations et services pour lesquels il a été sollicité, adaptées à leur degré de complexité, ainsi que l'obligation d'informer le client des règles applicables aux opérations de banque et aux services de paiement et de l'éclairer sur l'étendue de ses devoirs et obligations.
Nota
Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.
Ils fournissent au client, y compris le client potentiel, des informations portant sur la description et la comparaison des différents types de contrats disponibles sur le marché pour les opérations et services proposés, de manière personnalisée et adaptée à leur degré de complexité.
Ils doivent informer le client des règles applicables aux opérations de banque et aux services de paiement et l'éclairer sur l'étendue de ses devoirs et obligations.
Ils veillent à proposer de manière claire et précise au client, y compris au client potentiel, les services, opérations ou contrats les plus appropriés parmi ceux qu'ils sont en mesure de présenter. Ils doivent s'abstenir de proposer un service, une opération ou un contrat qui ne serait pas adapté aux besoins du client ou du client potentiel.
Toutefois, lorsque l'intermédiaire mentionné à l'article R. 519-27 ci-dessus ne fournit au client qu'une aide pour des travaux préparatoires à la réalisation d'une opération de banque ou d'un service de paiement, à l'exclusion de toute autre forme d'intermédiation, et sans percevoir à ce titre de rémunération d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, il peut, par dérogation au premier alinéa, limiter son analyse aux contrats pour lesquels il a été sollicité par le client. Dans ce cas, il n'est pas soumis aux dispositions du présent article, à l'exception de l'obligation de fournir de manière personnalisée des informations sur les opérations et services pour lesquels il a été sollicité, adaptées à leur degré de complexité, ainsi que l'obligation d'informer le client des règles applicables aux opérations de banque et aux services de paiement et de l'éclairer sur l'étendue de ses devoirs et obligations.
Ils fournissent au client, y compris le client potentiel, des informations portant sur la description et la comparaison des différents types de contrats disponibles sur le marché pour les opérations et services proposés, de manière personnalisée et adaptée à leur degré de complexité.
Ils doivent informer le client des règles applicables aux opérations de banque et aux services de paiement et l'éclairer sur l'étendue de ses devoirs et obligations.
Ils veillent à proposer de manière claire et précise au client, y compris au client potentiel, les services, opérations ou contrats les plus appropriés parmi ceux qu'ils sont en mesure de présenter. Ils doivent s'abstenir de proposer un service, une opération ou un contrat qui ne serait pas adapté aux besoins du client ou du client potentiel.
Toutefois, lorsque l'intermédiaire mentionné à l'article R. 519-27 ci-dessus ne fournit au client qu'une aide pour des travaux préparatoires à la réalisation d'une opération de banque ou d'un service de paiement, à l'exclusion de toute autre forme d'intermédiation, et sans percevoir à ce titre de rémunération d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d'un intermédiaire en financement participatif, d'une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d'une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6, il peut, par dérogation au premier alinéa, limiter son analyse aux contrats pour lesquels il a été sollicité par le client. Dans ce cas, il n'est pas soumis aux dispositions du présent article, à l'exception de l'obligation de fournir de manière personnalisée des informations sur les opérations et services pour lesquels il a été sollicité, adaptées à leur degré de complexité, ainsi que l'obligation d'informer le client des règles applicables aux opérations de banque et aux services de paiement et de l'éclairer sur l'étendue de ses devoirs et obligations.
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Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.
1° Le nombre et le nom des établissements de crédit et des établissements de paiement avec lesquels il travaille ;
2° S'il perçoit, au titre de cette opération ou de ce service, une rémunération de l'établissement de crédit ou de l'établissement de paiement concerné et quels en sont le montant et les modalités de calcul ;
3° S'il détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'établissement de crédit ou de l'établissement de paiement concerné et qu'il peut, à sa demande, lui communiquer le niveau de cette participation.
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Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.
1° Le nombre et le nom des établissements de crédit, des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement avec lesquels il travaille ;
2° S'il perçoit, au titre de cette opération ou de ce service, une rémunération de l'établissement de crédit, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement concerné et quels en sont le montant et les modalités de calcul ;
3° S'il détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'établissement de crédit, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement concerné et qu'il peut, à sa demande, lui communiquer le niveau de cette participation.
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Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.
1° Le nombre et le nom des établissements de crédit, de la société de financement, des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement avec lesquels il travaille ;
2° S'il perçoit, au titre de cette opération ou de ce service, une rémunération de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement concerné et quels en sont le montant et les modalités de calcul ;
3° S'il détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement concerné et qu'il peut, à sa demande, lui communiquer le niveau de cette participation.
1° Le nombre et le nom des établissements de crédit, de la société de financement, des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, des intermédiaires en financement participatif, des entreprises d'assurance dans le cadre de leurs activités de prêts ou des sociétés de gestion dans le cadre de leurs activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 avec lesquels il travaille ;
2° S'il perçoit, au titre de cette opération ou de ce service, une rémunération de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement, de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, de l'intermédiaire en financement participatif, de l'entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou de la société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 et quels en sont le montant et les modalités de calcul ;
3° S'il détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement, de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, de l'intermédiaire en financement participatif, de l'entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou de la société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 et qu'il peut, à sa demande, lui communiquer le niveau de cette participation.
II. ― Les intermédiaires doivent s'abstenir de transmettre des fausses déclarations ou des éléments susceptibles de donner une opinion erronée du client à l'établissement de crédit ou l'établissement de paiement.
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Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.
II. ― Les intermédiaires doivent s'abstenir de transmettre des fausses déclarations ou des éléments susceptibles de donner une opinion erronée du client à l'établissement de crédit ou l'établissement de paiement.
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Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.
II. – Les intermédiaires doivent s'abstenir de transmettre des fausses déclarations ou des éléments susceptibles de donner une opinion erronée du client à l'établissement de crédit, la société de financement, l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.
II. – Les intermédiaires doivent s'abstenir de transmettre des fausses déclarations ou des éléments susceptibles de donner une opinion erronée du client à l'établissement de crédit, la société de financement, l'établissement de paiement, l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, l'intermédiaire en financement participatif, l'entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou la société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6.