Code forestier (nouveau)
Section 5 : Pâturage, produits accessoires et droits de jouissance collectifs
Toute autorisation, concession ou location consentie en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural et de la pêche maritime.