Article L151-1 consolidé du Sunday, July 1, 2012 au Sunday, January 1, 2023
L'inventaire permanent des ressources forestières nationales est réalisé indépendamment de toute question de propriété.
Article L151-1 consolidé en vigueur depuis le Sunday, January 1, 2023
L'inventaire permanent des ressources forestières nationales est réalisé indépendamment de toute question de propriété, pour tous les bois et forêts de France, y compris ceux des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, selon des modalités adaptées à leurs particularités.
Nota
Conformément au II de l'article 58 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article L151-2 consolidé en vigueur depuis le Sunday, July 1, 2012
En vue de la réalisation de l'inventaire prévu à l'article L. 151-1, les dispositions des articles 1er à 4, 6 et 7 de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux, modifiée et validée par la loi n° 57-391 du 28 mars 1957, sont applicables à l'exécution des travaux nécessaires à la localisation topographique des placettes de comptage, au recensement du matériel ligneux sur pied qu'elles renferment et à l'évaluation de sa production.
Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la végétation et de tous renseignements d'ordre écologique ou phytosanitaire sur la forêt.
Article L151-3 consolidé du Wednesday, October 15, 2014, abrogé le Sunday, January 1, 2023
L'inventaire permanent des ressources forestières nationales prend en compte les particularités des bois et forêts situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.