Code de l'environnement
Sous-section 2 : Le document stratégique de façade
Il traite des quatre premiers thèmes de la stratégie nationale mentionnés à l'article R. 219-1-1. Il peut en outre préciser l'application des éléments propres à la gouvernance prévue par les conventions et accords internationaux en fonction des spécificités de la façade.
Le document stratégique de façade présente la situation de l'existant dans le périmètre de la façade, notamment l'état de l'environnement tant en mer, tel que décrit par le ou les plans d'action pour le milieu marin, que sur le littoral. Il expose également les conditions d'utilisation de l'espace marin et littoral, les activités économiques liées à la mer et à la valorisation du littoral ainsi que les principales perspectives d'évolution socio-économiques et environnementales et les activités associées.
Il définit et justifie les orientations retenues en matière de développement des activités maritimes, de protection des milieux, de surveillance et de contrôle, d'équipement et d'affectation des espaces aux différents usages, en mer comme sur le littoral, ainsi que les mesures destinées à les mettre en œuvre. Il peut dans ce cadre définir la vocation particulière de zones déterminées.
Le document stratégique de façade peut comporter des dispositions spécifiques par sous-ensemble géographique.
Le document stratégique de façade comporte un rapport et des annexes, auxquels peuvent être joints des documents graphiques. Le ou les plans d'action pour le milieu marin, intéressant la façade, constituent une partie du document stratégique de façade.
1° La façade “ Manche Est-mer du Nord ”, correspondant au littoral des régions Hauts-de-France et Normandie et aux espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française bordant ces régions ;
2° La façade “ Nord Atlantique-Manche Ouest ”, correspondant au littoral des régions Bretagne et Pays de la Loire et aux espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française bordant ces régions ;
3° La façade “ Sud Atlantique ”, correspondant au littoral de la région Nouvelle-Aquitaine et aux espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française bordant cette région ;
4° La façade “ Méditerranée ”, correspondant au littoral des régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi qu'à celui de la Corse et aux espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française bordant ces régions et la Corse.
II. – Le document stratégique de façade décline les orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral au regard des enjeux économiques, sociaux et écologiques propres à cette façade.
Il est le cadre de l'élaboration de la stratégie marine au sens des articles 3 et 5 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 et contient à ce titre le plan d'action pour le milieu marin dont les éléments sont définis par les articles R. 219-4 à R. 219-9.
Il est également le cadre de la planification de l'espace maritime prévue par la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et contient à ce titre les plans issus du processus de planification.
III. – Le document stratégique comporte les quatre parties suivantes, qui font l'objet d'une élaboration échelonnée et de décisions d'adoption successives :
1° La situation de l'existant dans le périmètre de la façade maritime.
Elle comprend un diagnostic de l'état de l'environnement littoral et marin. Elle présente, y compris de façon cartographique, les usages de l'espace marin et littoral ainsi que les interactions terre-mer, les activités économiques liées à la mer et à la valorisation du littoral, les principales perspectives d'évolution socio-économiques et environnementales et les activités associées. Elle identifie également les principaux enjeux et besoins émergents de la façade, en tenant compte des conflits d'usage existants ou prévisibles. Elle s'appuie sur les meilleures données disponibles ;
2° La définition des objectifs stratégiques et des indicateurs associés.
Ces objectifs sont environnementaux, sociaux et économiques. Ils sont assortis de la définition et de la justification des conditions de coexistence spatiale et temporelle des activités et des usages considérés et de l'identification, dans les espaces maritimes, des zones cohérentes au regard des enjeux et objectifs généraux qui leur sont assignés, tant par le document que par ceux issus d'autres processus. Ils font l'objet de représentations cartographiques ;
3° Les modalités d'évaluation de la mise en œuvre du document stratégique. Cette partie comprend la définition d'un ensemble de critères et d'indicateurs pertinents ;
4° Un plan d'action.
IV. – Chacune des parties du document stratégique de façade comporte un chapitre spécifique qui regroupe ceux des éléments du plan d'action pour le milieu marin prévus par les articles R. 219-5 et R. 219-7 à R. 219-9 qui figurent dans cette partie.
V. – Les plans prévus par l'article L. 219-5-1 peuvent également faire l'objet de chapitres spécifiques des deux premières parties du document stratégique de façade.
VI. – Des arrêtés des ministres chargés de l'environnement et de la mer précisent les critères et méthodes à mettre en œuvre pour élaborer chacune des parties du document stratégique.
– pour la façade " manche Est-mer du Nord ", correspondant aux régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie et Basse-Normandie, le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord et le préfet de la région Haute-Normandie ;
– pour la façade " Nord Atlantique-Manche Ouest ", correspondant aux régions Bretagne et Pays de la Loire, le préfet maritime de l'Atlantique et le préfet de la région Pays de la Loire ;
– pour la façade " Sud Atlantique ", correspondant aux régions Poitou-Charentes et Aquitaine, le préfet maritime de l'Atlantique et le préfet de la région Aquitaine ;
– pour la façade " Méditerranée ", correspondant aux régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, le préfet maritime de Méditerranée et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Cette commission administrative de façade comprend :
– les préfets de région, qui associent les préfets de département concernés ;
– les préfets coordonnateurs de bassin concernés ou, en Corse, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ;
– les directeurs des établissements publics de l'Etat en charge d'une politique de recherche, de gestion ou de protection liée au littoral et aux milieux marins ;
– les chefs des services déconcentrés concernés.
Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
Un arrêté des préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8 fixe la composition et le fonctionnement de la commission administrative de façade. La direction interrégionale de la mer concernée assure son secrétariat.
II. – La commission administrative de façade peut entendre toute personnalité qualifiée ou tout représentant d'une collectivité territoriale.
III. – En cas d'absence ou d'empêchement, chacun des préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8 peut déléguer la présidence de la commission administrative à un préfet de région ou de département de la façade maritime ou au directeur interrégional de la mer compétent.
Cette commission administrative de façade comprend :
– les préfets de région, qui associent les préfets de département concernés ;
– les préfets coordonnateurs de bassin concernés ou, en Corse, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse ;
– les directeurs des établissements publics de l'Etat en charge d'une politique de recherche, de gestion ou de protection liée au littoral et aux milieux marins ;
– les chefs des services déconcentrés concernés.
Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
Un arrêté des préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8 fixe la composition et le fonctionnement de la commission administrative de façade. La direction interrégionale de la mer concernée assure son secrétariat.
II. – La commission administrative de façade peut entendre toute personnalité qualifiée ou tout représentant d'une collectivité territoriale.
III. – En cas d'absence ou d'empêchement, chacun des préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8 peut déléguer la présidence de la commission administrative à un préfet de région ou de département de la façade maritime ou au directeur interrégional de la mer compétent.
II.-Ils transmettent conjointement pour avis l'avant-projet de document stratégique de façade :
-au conseil maritime de façade et au Conseil national de la mer et des littoraux ;
-aux conseils régionaux et aux conseils généraux ;
-aux comités de bassin dont le périmètre recouvre les eaux littorales ;
-aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;
-aux chambres consulaires, aux agences régionales de santé, aux comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, aux comités régionaux de la conchyliculture, aux conseils de développement portuaires et aux conseils de coordination interportuaires, aux établissements publics de l'Etat chargés d'une politique de recherche, de gestion ou de protection liée au littoral et aux milieux marins, aux syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux concernés et aux associations agréées de protection de la nature dont les statuts prévoient qu'elles agissent pour la protection du milieu littoral et marin sur la base des listes établies par les préfets de département ;
-le cas échéant, à la commission nautique locale prévue à l'article 5 du décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques.
Ces avis sont rendus, au plus tard, dans les trois mois suivant la saisine. A défaut, ils sont réputés favorables. Le projet de document stratégique de façade et les avis rendus sont transmis, à l'issue de ces consultations, au ministre chargé de la mer.
Nota
II. – Ils transmettent conjointement pour avis l'avant-projet de document stratégique de façade :
– au conseil maritime de façade et au Conseil national de la mer et des littoraux ;
– aux conseils régionaux et aux conseils départementaux ;
– aux comités de bassin dont le périmètre recouvre les eaux littorales ;
– aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;
– aux chambres consulaires, aux agences régionales de santé, aux comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, aux comités régionaux de la conchyliculture, aux conseils de développement portuaires et aux conseils de coordination interportuaires, aux établissements publics de l'Etat chargés d'une politique de recherche, de gestion ou de protection liée au littoral et aux milieux marins, aux syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux concernés et aux associations agréées de protection de la nature dont les statuts prévoient qu'elles agissent pour la protection du milieu littoral et marin sur la base des listes établies par les préfets de département ;
– le cas échéant, à la commission nautique locale prévue à l'article 5 du décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques.
Ces avis sont rendus, au plus tard, dans les trois mois suivant la saisine. A défaut, ils sont réputés favorables. Le projet de document stratégique de façade et les avis rendus sont transmis, à l'issue de ces consultations, au ministre chargé de la mer.
– au conseil maritime de façade ;
– au Conseil national de la mer et des littoraux ;
– aux conseils régionaux et aux conseils départementaux littoraux, ainsi qu'à la collectivité territoriale de Corse ;
– aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes chargés de l'élaboration de schémas de cohérence territoriale côtiers ;
– aux conférences régionales pour la mer et le littoral, lorsqu'elles existent ;
– aux comités de bassin ;
– aux comités régionaux de la biodiversité ;
– aux comités régionaux des pêches maritimes ;
– au chef d'état-major de la marine nationale ;
– aux préfets coordonnateurs des façades limitrophes.
Le rapport environnemental établi en application de l'article R. 122-17 est transmis avec la quatrième partie du document stratégique.
II. – Les avis sont rendus, au plus tard, dans les trois mois suivant la saisine. A défaut, ils sont réputés favorables.
III. – Les projets de chacune des parties du document stratégique de façade sont transmis par les ministres chargés de la mer et de l'environnement aux autorités compétentes des Etats riverains d'une même région marine pour recueillir leurs observations sur la cohérence du document avec leurs propres stratégie marine et planification de l'espace maritime.
– au conseil maritime de façade ;
– au Conseil national de la mer et des littoraux ;
– aux conseils régionaux et aux conseils départementaux littoraux, ainsi qu'à la collectivité de Corse ;
– aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes chargés de l'élaboration de schémas de cohérence territoriale côtiers ;
– aux conférences régionales pour la mer et le littoral, lorsqu'elles existent ;
– aux comités de bassin ;
– aux comités régionaux de la biodiversité ;
– aux comités régionaux des pêches maritimes ;
– au chef d'état-major de la marine nationale ;
– aux préfets coordonnateurs des façades limitrophes.
Le rapport environnemental établi en application de l'article R. 122-17 est transmis avec la quatrième partie du document stratégique.
II. – Les avis sont rendus, au plus tard, dans les trois mois suivant la saisine. A défaut, ils sont réputés favorables.
III. – Les projets de chacune des parties du document stratégique de façade sont transmis par les ministres chargés de la mer et de l'environnement aux autorités compétentes des Etats riverains d'une même région marine pour recueillir leurs observations sur la cohérence du document avec leurs propres stratégie marine et planification de l'espace maritime.
L'ouverture de cette consultation est annoncée par voie de presse, notamment par la publication dans au moins deux journaux régionaux d'un avis indiquant les dates ainsi que l'adresse des sites internet concernés.
Les observations du public sont présentées, pour avis, sous forme de synthèse au conseil maritime de façade, par les préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8.
Celui-ci veille à la compatibilité et à la cohérence des documents stratégiques de façade avec la stratégie nationale pour la mer et le littoral.
Le projet de document stratégique de façade, le cas échéant amendé à des fins de mise en cohérence, est soumis pour avis au conseil maritime de façade. Cet avis peut donner lieu à la prise en compte d'amendements par les préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8.
Le document stratégique de façade est adopté par arrêté conjoint des préfets coordonnateurs précités.
Après son adoption, chaque partie du document stratégique de façade est publiée, avec la synthèse des observations et propositions du public dont elle a fait l'objet ainsi que le rapport environnemental lorsqu'il est établi, sur un site internet dont l'adresse est précisée par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent. Les parties du document stratégique de façade initialement élaboré sont adoptées au plus tard :
- le 15 juillet 2018 pour la situation de l'existant dans le périmètre de la façade maritime et la définition des objectifs stratégiques et des indicateurs associés ;
- le 15 juillet 2020 pour les modalités d'évaluation de la mise en œuvre du document stratégique ;
- le 31 décembre 2021 pour le plan d'action.
En outre, le plan d'action doit être lancé au plus tard le 31 décembre 2022.
Le directeur interrégional de la mer assiste les préfets coordonnateurs précités, dans l'exercice de leurs attributions.
II. – Les documents stratégiques de façade peuvent être modifiés en cours d'application, dès lors que ces modifications n'en remettent pas en cause l'économie générale. Elles sont approuvées par un arrêté conjoint des préfets coordonnateurs précités, après avis du conseil maritime de façade.