Section 2 : Relations avec la réserve de sécurité civile
Article L725-2 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, May 1, 2012
Les associations de sécurité civile agréées dans les conditions définies à l'article L. 725-1 peuvent conclure avec l'autorité de gestion une convention établissant les modalités d'engagement et de mobilisation de leurs membres au sein de la réserve de sécurité civile.