Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Titre II : Dispositions applicables à Mayotte
1° La référence à l'allocation supplémentaire de solidarité est remplacée par la référence à l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue par l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
2° La référence à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles s'entend de sa rédaction issue de l'article L. 549-1 du même code.
1° La référence à l'allocation de solidarité aux personnes âgées est remplacée par la référence à l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue par l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
2° La référence à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles s'entend de sa rédaction issue de l'article L. 542-6 du même code.
Nota
Nota
II. ― Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article 25, l'officier public ou ministériel est désigné ou déchargé, lorsqu'il s'agit d'un notaire, par le procureur général près la cour d'appel et lorsqu'il s'agit d'un huissier de justice par le président de la chambre professionnelle dont il dépend ou, à défaut d'un tel organisme, par le procureur général près la cour d'appel.
1° La chambre des huissiers de justice ayant son siège à La Réunion ;
2° La chambre des notaires de La Réunion.
II. ― Pour l'application du I de l'article 57, les mots : " personnes répondant aux exigences du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ” sont remplacés par les mots : " membres de professions réglementées autorisées à pratiquer le conseil juridique. ”