Code de la sécurité sociale
Section 1 : Haut Conseil du financement de la protection sociale
Au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques, et à la lumière des expériences étrangères, le Haut Conseil mène des travaux sur les moyens d'assurer, pour la protection sociale, en cohérence avec les prestations qu'elle couvre, un financement pérenne, favorable au développement et à la compétitivité de l'économie française, compatible avec les impératifs de solidarité et d'équilibre des finances sociales, dans le respect de la trajectoire des finances publiques.
Le Haut Conseil a pour mission :
1° De dresser un état des lieux du système de financement de la protection sociale, d'analyser ses caractéristiques et ses changements ;
2° D'évaluer les évolutions possibles de ce système de financement ;
3° D'examiner l'efficacité des règles de gouvernance et d'affectation des recettes de l'ensemble du système de protection sociale de manière à assurer son équilibre pérenne ;
4° De formuler, le cas échéant, des recommandations et des propositions de réforme.
Le Haut Conseil peut, en outre, être saisi de toute question par le Premier ministre, le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l'économie.
Au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques, et à la lumière des expériences étrangères, le Haut Conseil mène des travaux sur les moyens d'assurer, pour la protection sociale, en cohérence avec les prestations qu'elle couvre, un financement pérenne, favorable au développement et à la compétitivité de l'économie française, compatible avec les impératifs de solidarité et d'équilibre des finances sociales, dans le respect de la trajectoire des finances publiques.
Le Haut Conseil a pour mission :
1° De dresser un état des lieux du système de financement de la protection sociale, d'analyser ses caractéristiques et ses changements ;
2° D'évaluer les évolutions possibles de ce système de financement ;
3° D'examiner l'efficacité des règles de gouvernance et d'allocation des recettes de l'ensemble du système de protection sociale de manière à assurer son équilibre pérenne ;
4° De formuler, le cas échéant, des recommandations et des propositions de réforme.
Le Haut Conseil peut, en outre, être saisi de toute question par le Premier ministre.
1° Seize membres représentant les assurés sociaux et les employeurs :
a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
f) Trois représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
g) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
h) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
i) Un représentant désigné par la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) parmi les membres de son conseil d'administration ayant la qualité de commerçant ;
j) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
k) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
2° Deux députés et deux sénateurs ;
3° Huit représentants de l'Etat :
a) Le directeur de la sécurité sociale ;
b) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
c) Le directeur général des finances publiques ;
d) Le directeur de la législation fiscale ;
e) Le directeur du budget ;
f) Le directeur général du Trésor ;
g) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;
h) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;
4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
5° Le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le président du Conseil d'orientation des retraites, le président délégué du Haut Conseil de la famille, le président du Conseil d'orientation pour l'emploi ;
6° Douze personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines relevant des attributions du Haut Conseil.
II. ― Le président et le vice-président du Haut Conseil sont désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale parmi les membres mentionnés au 6° du I.
III. ― Les désignations prévues au 2° sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.
1° Dix-huit membres représentant les organisations professionnelles et syndicales :
a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
f) Trois représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
g) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
h) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
i) Un représentant désigné par la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) parmi les membres de son conseil d'administration ayant la qualité de commerçant ;
j) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
k) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
l) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;
m) Un représentant désigné par l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
2° Deux députés et deux sénateurs ;
3° Huit représentants de l'Etat :
a) Le directeur de la sécurité sociale ;
b) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
c) Le directeur de la législation fiscale ;
d) Le directeur du budget ;
e) Le directeur général du Trésor ;
f) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
g) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;
h) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ;
4° Un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France ;
5° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
6° Le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le président du Conseil d'orientation des retraites, le président délégué du Haut Conseil de la famille, le président du Conseil d'orientation pour l'emploi, le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;
7° Douze personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines relevant des attributions du Haut Conseil.
II. - Le président et le vice-président du Haut Conseil sont désignés par le Premier ministre parmi les membres mentionnés au 7° du I.
III. - Les désignations prévues au 2° du I sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.
1° Dix-huit membres représentant les organisations professionnelles et syndicales :
a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
f) Trois représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
g) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
h) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
i) Un représentant désigné par la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) parmi les membres de son conseil d'administration ayant la qualité de commerçant ;
j) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
k) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
l) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;
m) Un représentant désigné par l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
2° Deux députés et deux sénateurs ;
3° Huit représentants de l'Etat :
a) Le directeur de la sécurité sociale ;
b) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
c) Le directeur de la législation fiscale ;
d) Le directeur du budget ;
e) Le directeur général du Trésor ;
f) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
g) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;
h) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ;
4° Un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France ;
5° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
6° Le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le président du Conseil d'orientation des retraites, le président délégué du Haut Conseil de la famille, le président du Conseil d'orientation pour l'emploi, le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;
7° Douze personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines relevant des attributions du Haut Conseil.
II.-Le président et le vice-président du Haut Conseil sont désignés par le Premier ministre parmi les membres mentionnés au 7° du I.
III.-Les désignations prévues au 2° du I sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.
1° Dix-huit membres représentant les organisations professionnelles et syndicales :
a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
f) Trois représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
g) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
h) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
i) Un représentant désigné par la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) parmi les membres de son conseil d'administration ayant la qualité de commerçant ;
j) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
k) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
l) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;
m) Un représentant désigné par l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
2° Deux députés et deux sénateurs ;
3° Huit représentants de l'Etat :
a) Le directeur de la sécurité sociale ;
b) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
c) Le directeur de la législation fiscale ;
d) Le directeur du budget ;
e) Le directeur général du Trésor ;
f) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
g) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;
h) Le directeur général des entreprises ;
4° Un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France ;
5° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
6° Le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le président du Conseil d'orientation des retraites, le président délégué du Haut Conseil de la famille, le président du Conseil d'orientation pour l'emploi, le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;
7° Douze personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines relevant des attributions du Haut Conseil.
II.-Le président et le vice-président du Haut Conseil sont désignés par le Premier ministre parmi les membres mentionnés au 7° du I.
III.-Les désignations prévues au 2° du I sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.
1° Dix-huit membres représentant les organisations professionnelles et syndicales :
a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
f) Trois représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
g) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
h) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
i) Un représentant désigné par la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) parmi les membres de son conseil d'administration ayant la qualité de commerçant ;
j) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
k) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
l) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;
m) Un représentant désigné par l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
2° Deux députés et deux sénateurs ;
3° Huit représentants de l'Etat :
a) Le directeur de la sécurité sociale ;
b) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
c) Le directeur de la législation fiscale ;
d) Le directeur du budget ;
e) Le directeur général du Trésor ;
f) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
g) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;
h) Le directeur général des entreprises ;
4° Un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France ;
5° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
6° Le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le président du Conseil d'orientation des retraites, le président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou le vice-président qu'il désigne, le président du Conseil d'orientation pour l'emploi, le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;
7° Douze personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines relevant des attributions du Haut Conseil.
II. - Le président et le vice-président du Haut Conseil sont désignés par le Premier ministre parmi les membres mentionnés au 7° du I.
III. - Les désignations prévues au 2° du I sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.
1° Dix-huit membres représentant les organisations professionnelles et syndicales :
a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
f) Trois représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
g) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
h) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;
i) Un représentant désigné par l le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants parmi les membres de son assemblée générale ;
j) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
k) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
l) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;
m) Un représentant désigné par l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
2° Deux députés et deux sénateurs ;
3° Huit représentants de l'Etat :
a) Le directeur de la sécurité sociale ;
b) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
c) Le directeur de la législation fiscale ;
d) Le directeur du budget ;
e) Le directeur général du Trésor ;
f) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
g) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;
h) Le directeur général des entreprises ;
4° Un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France ;
5° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
6° Le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le président du Conseil d'orientation des retraites, le président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou le vice-président qu'il désigne, le président du Conseil d'orientation pour l'emploi, le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;
7° Douze personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines relevant des attributions du Haut Conseil.
II. - Le président et le vice-président du Haut Conseil sont désignés par le Premier ministre parmi les membres mentionnés au 7° du I.
III. - Les désignations prévues au 2° du I sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.
1° Dix-neuf membres représentant les organisations professionnelles et syndicales :
a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
f) Trois représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
g) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;
h) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;
i) Un représentant du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) ;
j) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
k) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
l) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;
m) Un représentant désigné par l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
n) Un représentant désigné par la Fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM) ;
2° Deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
3° Huit représentants de l'Etat :
a) Le directeur de la sécurité sociale ;
b) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
c) Le directeur de la législation fiscale ;
d) Le directeur du budget ;
e) Le directeur général du Trésor ;
f) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
g) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;
h) Le directeur général de la direction générale des entreprises ;
4° Le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le président du Conseil d'orientation des retraites, le président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, le directeur général de France Stratégie ;
5° Le président de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le président de la Caisse nationale de l'assurance maladie, le président de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, le président de la Caisse nationale des allocations familiales, le président de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, le président de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le président de l'Association générale des institutions de retraite des cades-Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (AGIRC-ARRCO) ;
6° Trois représentants des organismes de couverture complémentaire de l'assurance maladie :
a) Un représentant désigné par la Fédération nationale des mutuelles de France (FNMF) ;
b) Un représentant désigné par le Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP) ;
c) Un représentant désigné par la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) ;
7° Un représentant désigné par l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;
8° Un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France ;
9° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
10° Huit personnalités qualifiées nommées par arrêté du Premier ministre en raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines relevant des attributions du Haut Conseil.
II.-Le président et le vice-président du Haut Conseil sont nommés par arrêté du Premier ministre parmi les membres mentionnés au 10° du I.
1° Dix-neuf membres représentant les organisations professionnelles et syndicales :
a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
f) Trois représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
g) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;
h) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;
i) Un représentant du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) ;
j) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
k) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
l) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;
m) Un représentant désigné par l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
n) Un représentant désigné par la Fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM) ;
2° Deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
3° Huit représentants de l'Etat :
a) Le directeur de la sécurité sociale ;
b) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
c) Le directeur de la législation fiscale ;
d) Le directeur du budget ;
e) Le directeur général du Trésor ;
f) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
g) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;
h) Le directeur général de la direction générale des entreprises ;
4° Le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le président du Conseil d'orientation des retraites, le président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, le directeur général de Haut-Commissariat à la stratégie et au plan ;
5° Le président de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le président de la Caisse nationale de l'assurance maladie, le président de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, le président de la Caisse nationale des allocations familiales, le président de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, le président de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le président de l'Association générale des institutions de retraite des cades-Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (AGIRC-ARRCO) ;
6° Trois représentants des organismes de couverture complémentaire de l'assurance maladie :
a) Un représentant désigné par la Fédération nationale des mutuelles de France (FNMF) ;
b) Un représentant désigné par le Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP) ;
c) Un représentant désigné par la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) ;
7° Un représentant désigné par l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;
8° Un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France ;
9° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
10° Huit personnalités qualifiées nommées par arrêté du Premier ministre en raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines relevant des attributions du Haut Conseil.
II.-Le président et le vice-président du Haut Conseil sont nommés par arrêté du Premier ministre parmi les membres mentionnés au 10° du I.