Code des procédures civiles d'exécution
Section 1 : La saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative
1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ;
3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier ;
4° Le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus.
Cette déclaration est signifiée à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 223-1.
1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ;
3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier.
Cette déclaration est signifiée à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 223-1.
Nota
L'acte reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et indique, en caractères très apparents, que les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.
L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.
Nota
La déclaration cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale.