Code du travail applicable à Mayotte
Section 1 : Dispositions générales
1° D'une allocation d'assurance, prévue à la section 2 ;
2° De l'allocation de solidarité, prévue à la section 3 ;
3° D'allocations et d'indemnités régies par les régimes particuliers, prévus à la section 4 du présent chapitre.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.
1° Aux allocataires ayant atteint l'âge prévu par le premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance modifiée n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte justifiant d'une durée minimale d'assurance requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;
2° Aux allocataires atteignant l'âge prévu à l'alinéa précédent, augmenté de cinq ans.
Nota
Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.