Code du travail applicable à Mayotte
Sous-section 3 : Pénalité administrative
Le montant de la pénalité ne peut excéder 3 000 €.
Le montant de la pénalité ne peut excéder 3 000 €.
Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité par l'autorité administrative, la révision de cette pénalité est de droit.
Si, à la suite du prononcé d'une pénalité par l'autorité administrative, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la pénalité s'impute sur cette amende.
1° Les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales ;
2° Les conditions dans lesquelles le revenu de remplacement peut être supprimé ou réduit en application du premier alinéa de l'article L. 327-48 ;
3° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative prononce la pénalité prévue à l'article L. 327-49.