Code du travail applicable à Mayotte
Paragraphe 2 : Versement, renouvellement et prolongation
Ce salaire ne peut être inférieur à un plancher fixé en pourcentage du dernier salaire réellement perçu au titre de l'emploi mentionné au premier alinéa. Ce plancher est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.