LOI n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
Le Gouvernement transmet au Parlement les évaluations et les contre-expertises mentionnées au premier alinéa.
Les conditions d'application du présent article sont prévues par décret.
Nota
Ces évaluations sont réalisées chaque année par cinquième des dépenses fiscales, réductions, exonérations ou abattements d'assiette et sur l'ensemble de ceux qui, aux termes du texte qui les a institués, cesseront de s'appliquer dans les douze mois.
Ces évaluations sont transmises au Parlement.
Nota
Ce bilan est rendu public et présenté dans un document unique, auquel est joint l'avis du comité des finances locales.
Nota
1° Avant le 1er juin, le montant de dépenses fiscales constaté pour le dernier exercice clos ;
2° Avant le premier mardi d'octobre, la prévision annuelle de coût retenue pour les dépenses fiscales de l'exercice à venir et de l'exercice en cours ;
3° Avant le 15 octobre, la prévision annuelle de coût retenue pour l'exercice à venir et l'exercice en cours des réductions, exonérations ou abattements d'assiette s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement ainsi que le montant du coût constaté, pour le dernier exercice clos, de ces réductions, exonérations ou abattements.
II. ― Quand il présente les prévisions prévues aux 2° et 3° du I, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan des créations, modifications et suppressions de mesures mentionnées au même I :
1° Adoptées dans les douze mois qui précèdent ;
2° Prévues par le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale afférents à l'année suivante.