Code de l'éducation
Chapitre Ier bis : Le Conseil supérieur des programmes
Chacune des instances et autorités chargées de la désignation des membres du conseil respecte, pour ce qui la concerne, la parité entre les femmes et les hommes.
Pour la première désignation des députés et des sénateurs, sauf en cas d'accord entre les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat permettant la nomination de trois femmes et trois hommes, la commission permanente compétente de l'Assemblée nationale désigne deux femmes et un homme et la commission permanente compétente du Sénat désigne une femme et deux hommes. A défaut d'accord entre les deux commissions permanentes compétentes, la répartition entre les femmes et les hommes est inversée lors de chaque renouvellement des membres du Conseil supérieur des programmes.
Le président et un vice-président sont désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale parmi les membres du Conseil supérieur des programmes. Le vice-président est notamment chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
Le Conseil supérieur des programmes peut faire appel au concours du Conseil national de l'évaluation du système scolaire et des établissements publics placés sous la tutelle du ministère de l'éducation nationale.
Lorsque le Conseil supérieur des programmes est appelé à rendre un avis, chacun de ses membres peut demander que soient joints à cet avis la mention et les motifs d'une position divergente.
Les propositions et avis du Conseil supérieur des programmes sont rendus publics.
Sous l'autorité du président, un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale, assure l'organisation et la coordination des travaux du conseil.