Code monétaire et financier
Sous-section 6 : OPCVM maîtres et nourriciers
1° Des liquidités à titre accessoire ;
2° Des contrats financiers mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-20, qui peuvent être utilisés uniquement à des fins de couverture ;
3° Les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice direct de son activité, lorsque cet organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier est une SICAV.
Le compartiment d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut être régi par les dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers prévues au présent article.
II.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit français ou étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 qui satisfait aux conditions suivantes :
1° Il compte au moins un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier parmi ses porteurs de parts ou actionnaires ;
2° Il n'est pas lui-même un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier ;
3° Il ne détient pas de parts ou d'actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier.
1° Des liquidités à titre accessoire ;
2° Des contrats financiers mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-20, qui peuvent être utilisés uniquement à des fins de couverture ;
3° Les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice direct de son activité, lorsque cet OPCVM nourricier est une SICAV.
Le compartiment d'un OPCVM peut être régi par les dispositions relatives aux OPCVM nourriciers prévues au présent article.
II. – Un OPCVM maître est un OPCVM de droit français ou étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 qui satisfait aux conditions suivantes :
1° Il compte au moins un OPCVM nourricier parmi ses porteurs de parts ou actionnaires ;
2° Il n'est pas lui-même un OPCVM nourricier ;
3° Il ne détient pas de parts ou d'actions d'un OPCVM nourricier.
Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître suspend à titre provisoire les souscriptions ou les rachats de ses parts ou actions en application des articles L. 214-7-4 ou L. 214-8-7, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier peut suspendre les souscriptions ou les rachats de ses propres parts ou actions pendant une durée identique à celle de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
Lorsque l'OPCVM maître suspend à titre provisoire les souscriptions ou les rachats de ses parts ou actions en application des articles L. 214-7-4 ou L. 214-8-7, l'OPCVM nourricier peut suspendre les souscriptions ou les rachats de ses propres parts ou actions pendant une durée identique à celle de l'OPCVM maître.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier communique à son dépositaire, pour que celui-ci puisse accomplir ses obligations, toute information nécessaire concernant l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître.
II. ― Le dépositaire de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître agréé par l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement celle-ci ainsi que l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier et son dépositaire de toute irrégularité qu'il constate de la part de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître et qu'il regarde comme ayant une incidence négative sur l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
L'OPCVM nourricier communique à son dépositaire, pour que celui-ci puisse accomplir ses obligations, toute information nécessaire concernant l'OPCVM maître.
II. – Le dépositaire de l'OPCVM maître agréé par l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement celle-ci ainsi que l'OPCVM nourricier et son dépositaire de toute irrégularité qu'il constate de la part de l'OPCVM maître et qu'il regarde comme ayant une incidence négative sur l'OPCVM nourricier.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
II. ― Lorsque seul l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître est agréé par l'Autorité des marchés financiers, celle-ci communique immédiatement aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel est établi l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier toute décision, mesure ou observation relative au non-respect de leurs obligations par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître, sa société de gestion, son dépositaire ou son commissaire aux comptes.
Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel est établi l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître des informations relatives au non-respect de leurs obligations par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître, sa société de gestion, son dépositaire ou son contrôleur légal des comptes, elle transmet immédiatement ces informations à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier.
II. – Lorsque seul l'OPCVM maître est agréé par l'Autorité des marchés financiers, celle-ci communique immédiatement aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel est établi l'OPCVM nourricier toute décision, mesure ou observation relative au non-respect de leurs obligations par l'OPCVM maître, sa société de gestion, son dépositaire ou son commissaire aux comptes.
Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel est établi l'OPCVM maître des informations relatives au non-respect de leurs obligations par l'OPCVM maître, sa société de gestion, son dépositaire ou son contrôleur légal des comptes, elle transmet immédiatement ces informations à l'OPCVM nourricier.