Code de l'éducation
Section 4 : Les établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Dans les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, elle est installée par décision des organes compétents, conformément aux statuts de l'établissement.
La décision d'installation précise notamment la composition de la mission ainsi que les moyens humains et financiers mis à sa disposition.
Ces référents sont désignés par le chef d'établissement parmi les personnels de l'établissement. Leurs attributions ainsi que leur rattachement hiérarchique et fonctionnel au sein de l'établissement sont précisés dans une lettre de mission. Ils justifient des compétences et d'une expérience appropriées dans leur domaine de compétence. L'établissement veille, le cas échéant, à ce qu'ils bénéficient de formations adaptées à l'exercice de leurs fonctions.
Elle propose toute mesure visant à renforcer la prise en compte de ces enjeux dans les politiques de l'établissement, la gestion des ressources humaines, les formations, la recherche et la vie étudiante.
Dans les universités, elle participe, sous l'autorité du président de l'université, à l'élaboration du rapport annuel mentionné au 10° de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, relatif à l'exécution du plan pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et à son activité.