Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
- Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004Art. 47
II. - Par exception aux dispositions de l'article 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 susvisée , au titre de l'année 2014, les communes de Mayotte reçoivent une part de la dotation globale garantie égale aux montants mentionnés au III. Le département reçoit le solde de la dotation globale garantie.
III. - Le tableau infra fixe à titre provisoire la part de la dotation globale garantie affectée à chaque commune en 2014. Lorsque le montant de la fiscalité directe locale au titre de 2014 sera connu, les parts indiquées dans le tableau ci-après sont ajustées de façon à affecter à chaque commune une part de dotation globale garantie égale au montant perçu par cette commune en 2012 au titre de la section de fonctionnement et d'une fraction de la section d'investissement du fonds intercommunal de péréquation, corrigée des abondements du fonds au titre des recettes fiscales exceptionnelles du Département de Mayotte au titre des années antérieures à 2012 et minorée des recettes de fiscalité directe locale de cette commune résultant de l'application du taux de référence défini à l'article 23 de la présente ordonnance. Ces ajustements seront constatés par arrêté du ministre chargé du budget.
COMMUNES |
PART DE LA DOTATION GLOBALE affectée à chaque commune en 2014 (en euros) |
|---|---|
Acoua |
899 130 |
Bandraboua |
1 957 952 |
Bandrele |
1 799 438 |
Boueni |
1 019 680 |
Chiconi |
1 005 754 |
Chirongui |
1 581 938 |
Dembeni |
2 264 929 |
Dzaoudzi |
2 058 469 |
Kani-Keli |
1 094 495 |
Koungou |
3 186 586 |
Mamoudzou |
7 620 410 |
Mtsangamouji |
1 190 808 |
Mtzamboro |
1 209 745 |
Ouangani |
1 308 614 |
Pamandzi |
1 226 689 |
Sada |
1 275 711 |
Tsingoni |
2 044 731 |
IV. - Au titre de l'année 2014 et par exception aux dispositions de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales, le produit de la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes perçue à Mayotte est intégralement affecté au Département de Mayotte.
- Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004Art. 47
II. - Par exception à l'article 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, au titre de l'année 2014, les communes de Mayotte reçoivent une part de la dotation globale garantie égale aux montants figurant dans le tableau suivant.
(En euros)
COMMUNES |
DOTATION GLOBALE GARANTIE en 2014 |
|---|---|
Acoua |
1 180 119 |
Bandraboua |
2 569 836 |
Bandrele |
2 361 783 |
Bouéni |
1 338 343 |
Chiconi |
1 320 064 |
Chirongui |
2 076 313 |
Dembeni |
2 972 746 |
Dzaoudzi |
2 701 765 |
Kani-Kéli |
1 436 539 |
Koungou |
4 182 430 |
Mamoudzou |
10 001 876 |
Mtsangamouji |
1 562 950 |
Mtzamboro |
1 587 805 |
Ouangani |
1 717 571 |
Pamandzi |
1 610 044 |
Sada |
1 674 386 |
Tsingoni |
2 683 734 |
Le Département de Mayotte reçoit, en 2014, une part fixée à 24 588 072 €.
Le solde entre le montant de l'octroi de mer perçu en 2014 et les parts définies aux trois premiers alinéas du présent II est réparti, en 2015, selon les critères prévus à l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 précitée et relatifs au fonds régional pour le développement et l'emploi.
III. - 5(Abrogé).
IV. - Au titre de l'année 2014 et par exception aux dispositions de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales, le produit de la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes perçue à Mayotte est intégralement affecté au Département de Mayotte.
-Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004Art. 47
II.-Par exception à l'article 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, au titre de l'année 2014, les communes de Mayotte reçoivent une part de la dotation globale garantie égale aux montants figurant dans le tableau suivant.
(En euros)
COMMUNES |
DOTATION GLOBALE GARANTIE en 2014 |
|---|---|
Acoua |
1 180 119 |
Bandraboua |
2 569 836 |
Bandrele |
2 361 783 |
Bouéni |
1 338 343 |
Chiconi |
1 320 064 |
Chirongui |
2 076 313 |
Dembeni |
2 972 746 |
Dzaoudzi |
2 701 765 |
Kani-Kéli |
1 436 539 |
Koungou |
4 182 430 |
Mamoudzou |
10 001 876 |
Mtsangamouji |
1 562 950 |
Mtzamboro |
1 587 805 |
Ouangani |
1 717 571 |
Pamandzi |
1 610 044 |
Sada |
1 674 386 |
Tsingoni |
2 683 734 |
A partir de l'année 2015, le montant d'octroi de mer dont bénéficie le Département de Mayotte est plafonné à 24 588 072 €.
Le solde entre le montant de l'octroi de mer et les parts définies aux trois premiers alinéas du présent II est réparti selon les critères prévus à l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 précitée et relatifs au fonds régional pour le développement et l'emploi.
III.-5 (Abrogé).
IV.-Au titre de l'année 2014 et par exception aux dispositions de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales, le produit de la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes perçue à Mayotte est intégralement affecté au Département de Mayotte.
-Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004Art. 47
II. - Par exception à l'article 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, au titre de l'année 2014, les communes de Mayotte reçoivent une part de la dotation globale garantie égale aux montants figurant dans le tableau suivant.
(En euros)
COMMUNES |
DOTATION GLOBALE GARANTIE en 2014 |
|---|---|
Acoua |
1 180 119 |
Bandraboua |
2 569 836 |
Bandrele |
2 361 783 |
Bouéni |
1 338 343 |
Chiconi |
1 320 064 |
Chirongui |
2 076 313 |
Dembeni |
2 972 746 |
Dzaoudzi |
2 701 765 |
Kani-Kéli |
1 436 539 |
Koungou |
4 182 430 |
Mamoudzou |
10 001 876 |
Mtsangamouji |
1 562 950 |
Mtzamboro |
1 587 805 |
Ouangani |
1 717 571 |
Pamandzi |
1 610 044 |
Sada |
1 674 386 |
Tsingoni |
2 683 734 |
En 2015 et en 2016, le montant d'octroi de mer dont bénéficie le Département de Mayotte est plafonné à 24 588 072 €. Ce montant est fixé à 16 588 072 € en 2017 et à 8 588 072 € en 2018. La part d'octroi de mer bénéficiant aux communes en raison de la diminution de celle du Département de Mayotte entre 2016 et les années suivantes est répartie entre les communes de Mayotte dans les mêmes proportions que la dotation globale garantie répartie en 2014.
Le solde entre le montant de l'octroi de mer et les parts définies aux trois premiers alinéas du présent II est réparti selon les critères prévus à l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 précitée et relatifs au fonds régional pour le développement et l'emploi.
III. - 5 (Abrogé).
IV. - Au titre de l'année 2014 et par exception aux dispositions de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales, le produit de la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes perçue à Mayotte est intégralement affecté au Département de Mayotte.
-Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004Art. 47
II. - Par exception à l'article 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, au titre de l'année 2014, les communes de Mayotte reçoivent une part de la dotation globale garantie égale aux montants figurant dans le tableau suivant.
(En euros)
COMMUNES |
DOTATION GLOBALE GARANTIE en 2014 |
|---|---|
Acoua |
1 180 119 |
Bandraboua |
2 569 836 |
Bandrele |
2 361 783 |
Bouéni |
1 338 343 |
Chiconi |
1 320 064 |
Chirongui |
2 076 313 |
Dembeni |
2 972 746 |
Dzaoudzi |
2 701 765 |
Kani-Kéli |
1 436 539 |
Koungou |
4 182 430 |
Mamoudzou |
10 001 876 |
Mtsangamouji |
1 562 950 |
Mtzamboro |
1 587 805 |
Ouangani |
1 717 571 |
Pamandzi |
1 610 044 |
Sada |
1 674 386 |
Tsingoni |
2 683 734 |
La part d'octroi de mer bénéficiant aux communes en raison de la diminution de celle du Département de Mayotte entre 2016 et les années suivantes est répartie entre les communes de Mayotte dans les mêmes proportions que la dotation globale garantie répartie en 2014.
Le solde entre le montant de l'octroi de mer et les parts définies aux trois premiers alinéas du présent II est réparti selon les critères prévus à l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 précitée et relatifs au fonds régional pour le développement et l'emploi.
III. - 5 (Abrogé).
IV. - Au titre de l'année 2014 et par exception aux dispositions de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales, le produit de la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes perçue à Mayotte est intégralement affecté au Département de Mayotte.
II. ― Les dispositions du code général des impôts de Mayotte s'appliquent au contrôle des impositions dues au titre de périodes antérieures au 1er janvier 2014 et établies en application des dispositions de ce code.
III. ― Pour l'application à Mayotte du code général des impôts et jusqu'à l'application à Mayotte du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail, la référence faite par les dispositions du code général des impôts au salaire minimum interprofessionnel de croissance est remplacée par la référence au salaire minimum interprofessionnel garanti mentionné à l'article L. 141-1 du code du travail applicable à Mayotte.
Pour l'application à Mayotte du code général des impôts et jusqu'à l'application à Mayotte du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, la référence faite par les dispositions du code général des impôts au plafond est remplacée par la référence au plafond mentionné à l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
II. ― Les dispositions du code général des impôts de Mayotte s'appliquent au contrôle des impositions dues au titre de périodes antérieures au 1er janvier 2014 et établies en application des dispositions de ce code.
III. ― Pour l'application à Mayotte du code général des impôts et jusqu'à l'application à Mayotte du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, la référence faite par les dispositions du code général des impôts au plafond est remplacée par la référence au plafond mentionné à l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.