Code de la sécurité intérieure
Sous-section 1 : Dispositions communes aux réservistes de la police nationale
Ce préfet pourvoit à leur affectation par décision individuelle.
Les réservistes informent l'autorité de gestion de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de leur mission.
Ce préfet pourvoit à leur affectation par décision individuelle.
Les réservistes informent l'autorité de gestion de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de leur mission.
Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du policier réserviste, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du policier réserviste avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La radiation du tableau d'avancement ;
4° La rétrogradation au grade immédiatement inférieur ;
5° La radiation de la réserve opérationnelle de la police nationale.
La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier du policier réserviste. Le blâme est effacé automatiquement du dossier au terme d'un délai de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. La radiation du tableau d'avancement et la rétrogradation sont effacées du dossier au terme d'un délai de dix années sur demande du policier réserviste et si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
La délégation du pouvoir de procéder au recrutement emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne l'avertissement et le blâme, être délégué indépendamment du pouvoir de procéder au recrutement et le pouvoir de procéder au recrutement indépendamment du pouvoir disciplinaire.
Le policier réserviste à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'engagement de la procédure, des manquements qui lui sont reprochés, de son droit de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes, de son droit à se faire assister par le ou les défenseurs de son choix et de la possibilité de formuler des observations écrites.
A l'exception de l'avertissement et du blâme, les sanctions sont prononcées après consultation d'une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.
1° Du lieu d'exercice des missions ;
2° Du statut des réservistes, selon qu'ils relèvent de l'article L. 411-8 ou de l'article L. 411-9 ;
3° Des compétences requises pour l'exercice des missions qui leur sont confiées.
1° Du lieu d'exercice des missions ;
2° Du grade détenu pour exercer les missions s'y afférent.