LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
Chapitre V : Dispositions diverses relatives à l'intégration métropolitaine et urbaine
Au vu du rapport sur le déroulement de l'élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires de 2014 déposé par le Gouvernement en application de l'article 48 de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement avant le 30 juin 2015 un rapport détaillant les solutions envisageables, les avantages, les inconvénients et les conséquences de l'élection d'une partie des membres du conseil des métropoles dans une ou plusieurs circonscriptions métropolitaines.
Au vu du rapport sur le déroulement de l'élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires de 2014 déposé par le Gouvernement en application de l'article 48 de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement avant le 30 juin 2015 un rapport détaillant les solutions envisageables, les avantages, les inconvénients et les conséquences de l'élection d'une partie des membres du conseil des métropoles dans une ou plusieurs circonscriptions métropolitaines.
- Code général des collectivités territorialesII. - Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement évaluant les conséquences financières de la prise en compte du coefficient de mutualisation des services comme critère de répartition de la dotation globale de fonctionnement perçue par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.Art. L5211-4-1
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5214-16, Art. L5216-5, Art. L5215-20, Art. L5215-20-1, Art. L5214-23-1
-Code de l'environnementA créé les dispositions suivantes :Art. L211-7
-Code de l'environnementIII. A modifié les dispositions suivantes :Art. L211-7-2
-Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1641
-Code général des impôts, CGI.IV. A modifié les dispositions suivantes :Sct. F.-Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, Art. 1530 bis
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L2331-3, Art. L5214-23, Art. L5215-32, Art. L5216-8
-Code général des collectivités territorialesV. A modifié les dispositions suivantes :Art. L5215-32
-Code ruralArt. L151-36
VI.-Les III et IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
Le V s'applique à compter du 1er janvier 2015.-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5214-16, Art. L5216-5, Art. L5215-20, Art. L5215-20-1, Art. L5214-23-1
-Code de l'environnementA créé les dispositions suivantes :Art. L211-7
-Code de l'environnementIII. A modifié les dispositions suivantes :Art. L211-7-2
-Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1641
-Code général des impôts, CGI.IV. A modifié les dispositions suivantes :Sct. F.-Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, Art. 1530 bis
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L2331-3, Art. L5214-23, Art. L5215-32, Art. L5216-8
-Code général des collectivités territorialesV. A modifié les dispositions suivantes :Art. L5215-32
-Code ruralArt. L151-36
VI.-Les III et IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
Le V s'applique à compter du 1er janvier 2015.
- Code de l'environnementArt. L213-12-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L213-12, Art. L213-12-1
- Code de l'environnementArt. L554-1, Art. L562-8-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L554-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L562-8-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L566-12-1, Art. L566-12-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L561-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesSct. Section 3 : Fonds pour la réparation des dommages causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques, Art. L1613-7
II. - Les I et II de l'article 56 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Toutefois, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, mettre en œuvre par anticipation les mêmes I et II.
III. - Afin d'accompagner la prise de compétence "gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations", prévue au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant du II de l'article 56 de la présente loi, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, chaque préfet coordonnateur de bassin met en place une mission d'appui technique composée de représentants de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette mission réalise notamment un état des lieux des ouvrages et des installations nécessaires à l'exercice de la compétence. Un décret fixe les modalités de désignation de ses membres ainsi que ses modalités de fonctionnement.
IV. - L'Etat ou l'un de ses établissements publics, lorsqu'il gère des digues à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, continue d'assurer cette gestion pour le compte de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer pendant une durée de dix ans à compter de cette date. Une convention détermine l'étendue de ce concours et les moyens matériels et humains qui y sont consacrés. Elle ne peut être modifiée qu'à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les charges qui sont transférées font l'objet, dans le cadre d'une convention, d'une compensation. Pendant cette période, le financement des travaux de mise en conformité des ouvrages avec les exigences réglementaires et légales incombe à l'Etat.
V. et VI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L5215-22, Art. L5216-7
II. - Les I et II de l'article 56 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Toutefois, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, mettre en œuvre par anticipation les mêmes I et II.
III. - Afin d'accompagner la prise de compétence "gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations", prévue au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant du II de l'article 56 de la présente loi, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, chaque préfet coordonnateur de bassin met en place une mission d'appui technique composée de représentants de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette mission réalise notamment un état des lieux des ouvrages et des installations nécessaires à l'exercice de la compétence. Un décret fixe les modalités de désignation de ses membres ainsi que ses modalités de fonctionnement.
IV. - L'Etat ou l'un de ses établissements publics, lorsqu'il gère des digues à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, continue d'assurer cette gestion pour le compte de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer pendant une durée de dix ans à compter de cette date. Une convention détermine l'étendue de ce concours et les moyens matériels et humains qui y sont consacrés. Elle ne peut être modifiée qu'à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les charges qui sont transférées font l'objet, dans le cadre d'une convention, d'une compensation. Pendant cette période, le financement des travaux de mise en conformité des ouvrages avec les exigences réglementaires et légales incombe à l'Etat.
V. et VI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L5215-22, Art. L5216-7
II.-Les I et II de l'article 56 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Toutefois, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, mettre en œuvre par anticipation les mêmes I et II.
III.-Afin d'accompagner la prise de compétence " gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ", prévue au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant du II de l'article 56 de la présente loi, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, chaque préfet coordonnateur de bassin met en place une mission d'appui technique composée de représentants de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette mission réalise notamment un état des lieux des ouvrages et des installations nécessaires à l'exercice de la compétence. Un décret fixe les modalités de désignation de ses membres ainsi que ses modalités de fonctionnement.
IV.-L'Etat ou l'un de ses établissements publics, lorsqu'il gère des digues à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, continue d'assurer cette gestion pour le compte de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer pendant une durée de dix ans à compter de cette date. Une convention détermine l'étendue de ce concours et les moyens matériels et humains qui y sont consacrés. Elle ne peut être modifiée qu'à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les charges qui sont transférées font l'objet, dans le cadre d'une convention, d'une compensation. Pendant cette période, le financement des travaux de mise en conformité des ouvrages avec les exigences réglementaires et légales incombe à l'Etat.
IV bis.-Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n'assure pas les missions mentionnées au I du présent article peut décider, par délibération prise avant le 1er janvier 2018, de transférer l'ensemble de ces missions ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement, à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, sur tout ou partie de son territoire, ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire.
La délibération mentionnée au premier alinéa du présent IV bis prend effet à la date effective du transfert de compétence au syndicat.
V. et VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesVII.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre exercent leur compétence prévue au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du II de l'article 56 de la présente loi, sans préjudice ni de l'obligation d'entretien régulier du cours d'eau par le propriétaire riverain prévue à l'article L. 215-14 du même code, ni des missions exercées par les associations syndicales de propriétaires prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.Art. L5215-22, Art. L5216-7
Nota
- Code général des collectivités territorialesArt. L5211-9-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L5211-9-2
- Code général des collectivités territorialesArt. L1521-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L5211-9-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2213-1, Art. L2213-33, Art. L5211-9-2, Art. L5842-4, Art. L2512-14
- Code de la route.Art. L411-2
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2213-6, Art. L2331-4, Sct. Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie, Art. L2333-87
-Code de la route.Art. L322-1, Art. L330-2, Art. L411-1
-Code général des collectivités territorialesArt. L2573-50
-Code général de la propriété des personnes publiquesII.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance des dispositions de nature législative destinées à définir les règles constitutives de la juridiction prévue à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.Sct. Section 3 : Dispositions particulières au stationnement de véhicules sur voirie, Art. L2125-9, Art. L2321-3-1, Art. L2323-3, Art. L2323-5, Art. L2323-14
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
V.-A l'exception des II et VIII, le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi. A compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l'absence ou de l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. La deuxième phrase du présent V n'est applicable ni aux infractions liées à l'absence ou à l'insuffisance de paiement d'une redevance de stationnement constatées avant la date d'entrée en vigueur du présent article, ni aux procédures en cours à cette même date.
VI.-Les pertes nettes de recettes résultant des I à V, constatées pour l'Etat et pour les collectivités territoriales, sont compensées par la prochaine loi de finances.
VIII.-Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les moyens de promouvoir le recours à des procédés électroniques permettant aux agents chargés de la délivrance des avis de paiement des forfaits de post-stationnement d'attester la présence d'un véhicule dans un espace de stationnement sur la voie publique à un moment donné.
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2213-6, Art. L2331-4, Sct. Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie, Art. L2333-87
-Code de la route.Art. L322-1, Art. L330-2, Art. L411-1
-Code général des collectivités territorialesArt. L2573-50
-Code général de la propriété des personnes publiquesII.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance des dispositions de nature législative destinées à définir les règles constitutives de la juridiction prévue à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.Sct. Section 3 : Dispositions particulières au stationnement de véhicules sur voirie, Art. L2125-9, Art. L2321-3-1, Art. L2323-3, Art. L2323-5, Art. L2323-14
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
V.-A l'exception des II et VIII, le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016. A compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l'absence ou de l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. Par dérogation au dernier alinéa de l'article 112-1 et au second alinéa de l'article 112-4 du code pénal, les contraventions en matière de stationnement payant prévues au code de la route commises avant le 1er octobre 2016 demeurent punissables, et l'exécution des sanctions prononcées se poursuit, selon les dispositions en vigueur lors de leur commission.
A compter du 1er janvier 2016, les collectivités et leurs groupements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, peuvent passer des conventions avec les services de l'Etat concernés et l'établissement public spécialisé de l'Etat mentionné au septième alinéa du même article L. 2333-87, afin de valider les dispositifs techniques et les procédures destinés à garantir le paiement et la perception de la redevance de stationnement prévue audit article L. 2333-87 à compter de son entrée en vigueur.
VI.-Les pertes nettes de recettes résultant des I à V, constatées pour l'Etat et pour les collectivités territoriales, sont compensées par la prochaine loi de finances.
VIII.-Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les moyens de promouvoir le recours à des procédés électroniques permettant aux agents chargés de la délivrance des avis de paiement des forfaits de post-stationnement d'attester la présence d'un véhicule dans un espace de stationnement sur la voie publique à un moment donné.
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2213-6, Art. L2331-4, Sct. Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie, Art. L2333-87
-Code de la route.Art. L322-1, Art. L330-2, Art. L411-1
-Code général des collectivités territorialesArt. L2573-50
-Code général de la propriété des personnes publiquesII.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance des dispositions de nature législative destinées à définir les règles constitutives de la juridiction prévue à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.Sct. Section 3 : Dispositions particulières au stationnement de véhicules sur voirie, Art. L2125-9, Art. L2321-3-1, Art. L2323-3, Art. L2323-5, Art. L2323-14
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
V.-A l'exception des II et VIII, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. A compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l'absence ou de l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. Par dérogation au dernier alinéa de l'article 112-1 et au second alinéa de l'article 112-4 du code pénal, les contraventions en matière de stationnement payant prévues au code de la route commises avant le 1er janvier 2018 demeurent punissables, et l'exécution des sanctions prononcées se poursuit, selon les dispositions en vigueur lors de leur commission.
A compter du 1er avril 2017, les collectivités et leurs groupements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, peuvent passer des conventions avec les services de l'Etat concernés et l'établissement public spécialisé de l'Etat mentionné au septième alinéa du même article L. 2333-87, afin de valider les dispositifs techniques et les procédures destinés à garantir le paiement et la perception de la redevance de stationnement prévue audit article L. 2333-87 à compter de son entrée en vigueur.
VI.-Les pertes nettes de recettes résultant des I à V, constatées pour l'Etat et pour les collectivités territoriales, sont compensées par la prochaine loi de finances.
VIII.-Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les moyens de promouvoir le recours à des procédés électroniques permettant aux agents chargés de la délivrance des avis de paiement des forfaits de post-stationnement d'attester la présence d'un véhicule dans un espace de stationnement sur la voie publique à un moment donné.
- Code des transportsArt. L1241-14
Toutefois, un maire peut s'opposer avant cette date au transfert des deux pouvoirs de police précités, ou de l'un d'eux. A cette fin, il notifie son opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant le premier jour du sixième mois qui suit la promulgation de la présente loi. Le transfert n'a pas lieu dans les communes dont le maire a notifié son opposition.
Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés autransfert d'un ou des deux pouvoirs de police précités dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut renoncer à ce que le ou les pouvoirs de police en question lui soienttransférés de plein droit. A cette fin, il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres avant la date prévue au premier alinéa. Dans ce cas, le transfert au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'a pas lieu.
II. - Le I est applicable à la Polynésie française.
- Code des transportsArt. L3121-2, Art. L3121-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L3124-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L6332-2, Art. L6733-1, Art. L6741-1, Art. L6763-4, Art. L6773-4-1, Art. L6783-5
- Code général des collectivités territorialesArt. L5211-4-2, Art. L5842-2
- Code général des collectivités territorialesArt. L5215-1
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5111-7
-Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984Sct. Chapitre VI : Evaluation ― Avancement ― Reclassement, Sct. Section I : Evaluation., Art. 76, Art. 76-1
B.-Les 1° à 3° du A entrent en vigueur au 1er janvier 2015. L'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est abrogé à cette même date.
- Code général des collectivités territorialesArt. L5111-8
- Code général des collectivités territorialesArt. L5215-20
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L5215-20-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L5215-20-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L5216-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L5215-22
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2224-13
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L5214-16
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5211-28
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5211-29
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5211-30, Art. L5211-33, Art. L5211-41-1
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L5211-41-1, Art. L5214-23-1, Art. L5215-40-1, Art. L5216-10
-Code général des collectivités territorialesArt. L5211-29