LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
Section 1 : Définition du consommateur et informations précontractuelles
- Code de la consommationArt. Art. préliminaire
Le prix d'usage désigne la valeur marchande associée à l'usage du service rendu par un bien meuble, et non à la propriété de ce bien.
Le prix d'usage désigne la valeur marchande associée à l'usage du service rendu par un bien meuble, et non à la propriété de ce bien.
- Code de la consommationSct. Chapitre IX : Droit applicable, Art. L139-1
-LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010A modifié les dispositions suivantes :Art. 28
-Code de la consommationSct. Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle, Art. L111-1, Art. L111-2, Art. L111-3, Art. L111-4, Art. L111-6, Art. L111-7, Art. L112-11, Art. L112-12, Art. L113-3, Art. L113-3-1, Art. L113-3-2, Art. L113-7, Art. L113-8, Art. L113-9
VI.-L'article L. 113-7 du code de la consommation dans sa rédaction issue du V du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2015.
- Code de la consommationSct. Section 10 bis : Qualité et transparence dans l'élaboration des plats proposés dans le cadre d'une activité de restauration commerciale, Art. L121-82-1, Art. L121-82-2
II. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'obsolescence programmée, sa définition juridique et ses enjeux économiques.
III. - Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur la situation et les enjeux en matière de protection des consommateurs.