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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE II : L'ORGANISATION DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES
Chapitre Ier : Principes généraux
Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
Article R1221-7 consolidé
en vigueur
depuis le Wednesday, May 28, 2014
Le directeur est désigné par l'exécutif de l'autorité organisatrice. Il agit dans le cadre des délégations reçues de l'autorité organisatrice.
Article R1221-8 consolidé
en vigueur
depuis le Wednesday, May 28, 2014
L'agent comptable est le comptable de la collectivité territoriale concernée.
Article R1221-9 consolidé
en vigueur
depuis le Wednesday, May 28, 2014
Les recettes et les dépenses de la régie font l'objet d'un budget annexe à celui de l'autorité organisatrice.
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