Code du travail applicable à Mayotte
Sous-section 2 : Contrat d'insertion dans la vie sociale
Le contrat d'engagement est signé avant l'entrée dans le parcours contractualisé vers l'emploi et l'autonomie.
Nota
Cette allocation est incessible et insaisissable.
Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.
Nota
Cette allocation est incessible et insaisissable.
Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.
Elle est mise en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 du code du travail. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi qu'une allocation dégressive en fonction de ses ressources d'activité, dont le montant et les modalités de versement sont définis par décret. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.
La garantie jeunes est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parents, qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et n'occupent pas un emploi et dont le niveau de ressources ne dépasse pas un montant fixé par décret, dès lors qu'ils s'engagent à respecter les engagements conclus dans le cadre de leur parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
Nota
1° Les caractéristiques des personnes qui peuvent bénéficier de l'accompagnement personnalisé dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale ;
2° Les modalités de cet accompagnement, ainsi que la nature des engagements respectifs de chaque partie au contrat ;
3° La durée maximale du contrat d'insertion dans la vie sociale et les conditions de son renouvellement ;
4° Les montants minimum et maximum de l'allocation versée par l'Etat, prévue à l'article L. 324-4, ainsi que ses conditions d'attribution et ses modalités de versement.
1° Les modalités du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, ainsi que la nature des engagements de chaque partie au contrat ;
2° Les modalités de fixation de la durée et de renouvellement du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie ;
3° Les modalités d'orientation vers les différentes modalités du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, ainsi que leurs caractéristiques respectives ;
4° Les modalités d'attribution, de modulation, de suppression et de versement de l'allocation prévue à l'article L. 324-3.