Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement
Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
II. – Le titre Ier n'est pas applicable aux projets pour lesquels au moins une demande d'autorisation ou de dérogation mentionnée à l'article 2 a été déposée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, dès lors que l'autorité administrative compétente n'a pas rendu sa décision avant cette date.
III. – Le titre Ier n'est pas applicable aux projets pour lesquels au moins une autorisation ou une dérogation mentionnée à l'article 2 a été obtenue antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
IV. – Par dérogation au III, le titulaire d'une autorisation de défrichement peut, sans y renoncer, déposer une demande d'autorisation unique. Lorsque l'autorisation de défrichement n'a pas été exécutée, celle-ci est suspendue jusqu'à la délivrance de l'autorisation unique.