Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique
Chapitre II : Présidence et direction générale
Dans les sociétés ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l'Etat constituées sous forme de sociétés par action simplifiées, l'Etat peut être désigné président ou dirigeant mandataire social de la société. Il est alors représenté par une personne désignée dans les conditions prévues à l'article 4.
Nota
Les statuts peuvent déroger aux dispositions du présent article par une mention expresse en ce sens.
Nota
1° Dans les sociétés anonymes à conseil d'administration, lorsque le président assure la direction générale, celui-ci est nommé parmi les membres du conseil et sur proposition de ce dernier, par décret ; dans les autres cas, le directeur général est nommé par décret sur proposition du conseil d'administration ;
2° Dans les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance, le président du directoire ou le directeur général unique sont nommés sur proposition du conseil de surveillance, par décret ;
3° Dans les autres sociétés, les personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes à celles mentionnées aux alinéas précédents sont nommées par décret.
II. - Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l'Etat sont assimilées, pour l'application du I, à des participations détenues directement par l'Etat.