Code de la sécurité intérieure
Chapitre Ier : Dispositions générales
1° En application de l'article L. 622-2 du présent code, l'activité définie à l'article L. 621-1 ;
2° L'activité de garde particulier assermenté définie aux articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale ;
3° Les fonctions que les lois et règlements rendent incompatibles avec elles.
Préalablement à la demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 les exploitants individuels et les personnes morales procèdent à la création d'un compte individualisé dans le téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité.