Code de la sécurité intérieure
Sous-section 2 : Commission consultative des jeux de cercles et de casinos
1° Un des deux députés mentionnés au 1° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ;
2° Un des deux sénateurs mentionnés au 2° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ;
3° Le conseiller d'Etat mentionné au 7° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011, président ;
4° Le conseiller maître à la Cour des comptes mentionné au 8° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ;
5° Un inspecteur général des finances, désigné par le chef de l'inspection générale des finances ;
6° Un inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur, désigné par le chef de l'inspection générale de l'administration ;
7° Les représentants du ministre de l'intérieur mentionnés au 9° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ;
8° Un des deux représentants du ministre chargé du budget mentionnés au 10° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011, choisi par ce ministre ;
9° Un des deux représentants du ministre chargé de la santé mentionnés au 12° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011, choisi par ce ministre ;
10° Les deux maires mentionnés au 3° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011.
Un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, est appelé à remplacer chacun de ces membres en cas d'absence ou d'empêchement, sans préjudice des dispositions du treizième alinéa du présent article.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par le conseiller maître à la Cour des comptes.
Les membres de la commission, à l'exception de ceux mentionnés au 7°, ne peuvent siéger à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs.
1° Un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
2° Un conseiller maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
3° Un inspecteur général des finances, désigné par le chef du service de l'inspection générale des finances ;
4° Un inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur, désigné par le chef de l'inspection générale de l'administration ;
5° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
6° le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
7° Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;
8° Un membre désigné par le ministre chargé de la santé ;
9° Un membre de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives désigné par le président de cette organisation ;
10° Deux maires désignés par le ministre de l'intérieur sur la proposition de l'Association nationale des élus des territoires touristiques.
Un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, est appelé à remplacer chacun de ces membres en cas d'absence ou d'empêchement, sauf pour les membres mentionnés aux 5° et 6°.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par le conseiller maître à la Cour des comptes.
Les membres de la commission, à l'exception de ceux mentionnés au 5° et au 9°, ne peuvent siéger à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs.
Les membres mentionnés au 10° sont désignés pour la durée de leur mandat électif.
Les membres issus du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.
Nota
1° Un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
2° Un conseiller maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
3° Un inspecteur général des finances, désigné par le chef du service de l'inspection générale des finances ;
4° Un inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur, désigné par le chef de l'inspection générale de l'administration ;
5° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
6° le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
7° Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;
8° Le président de l'Autorité nationale des jeux ou son représentant, avec voix consultative ;
9° (Abrogé) ;
10° Deux maires ou présidents d'un établissement public de coopération intercommunale bénéficiant d'un transfert de compétence en matière de casinos, désignés par le ministre de l'intérieur sur la proposition de l'Association nationale des élus des territoires touristiques.
Un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, est appelé à remplacer chacun de ces membres en cas d'absence ou d'empêchement, sauf pour les membres mentionnés aux 5° et 6°.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par le conseiller maître à la Cour des comptes.
Les membres mentionnés au 10° sont désignés pour la durée de leur mandat électif.
Les membres issus du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.
Nota
La commission établit son règlement intérieur.
Un rapport annuel d'activité est adressé par le président de la commission au ministre de l'intérieur.
La commission établit son règlement intérieur.
Un rapport annuel d'activité est adressé par le président de la commission au ministre de l'intérieur.
Nota
Nota
Le montant de l'indemnité et du plafond annuel est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Ces rapporteurs bénéficient de vacations attribuées en fonction de rapports d'instruction, dont le montant unitaire est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Le président fixe le nombre de vacations correspondant à chaque production de rapport d'instruction.
Ces rapporteurs bénéficient de vacations attribuées en fonction de rapports d'instruction, dont le montant unitaire est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Le président fixe le nombre de vacations correspondant à chaque production de rapport d'instruction.
1° Le directeur central de la police judiciaire au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
2° Les maires des communes d'implantation des casinos ;
3° Les représentants qualifiés de l'exploitant du casino ou du cercle intéressés.
Elle peut également solliciter tout avis ou étude de la part de l'observatoire des jeux.
1° Le directeur central de la police judiciaire au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
2° Les maires des communes d'implantation des casinos ;
3° Les représentants qualifiés de l'exploitant du casino intéressé.
Elle peut également solliciter tout avis ou étude de la part de l'observatoire des jeux.
Nota
1° Le directeur central de la police judiciaire au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
2° Les maires des communes d'implantation des casinos ;
3° Les représentants qualifiés de l'exploitant du casino intéressé.
Elle peut également solliciter tout avis ou étude de la part de l'observatoire français des drogues et des toxicomanies.
Nota
1° Le directeur national de la police judiciaire au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
2° Les maires des communes d'implantation des casinos ;
3° Les représentants qualifiés de l'exploitant du casino intéressé.
Elle peut également solliciter tout avis ou étude de la part de l'observatoire français des drogues et des toxicomanies.