Article 26 consolidé du Saturday, December 29, 1956 au Tuesday, March 1, 1994
L'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article 23 et dans l'article 28 est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 300 à 300000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à l'offense à la personne qui exerce tout ou partie des prérogatives du Président de la République.
Article 26 consolidé du Tuesday, March 1, 1994 au Friday, June 16, 2000
L'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article 23 est punie d'un an d'emprisonnement et de 300000 F d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à l'offense à la personne qui exerce tout ou partie des prérogatives du Président de la République.
Article 26 consolidé du Monday, January 1, 2001 au Tuesday, January 1, 2002
L'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article 23 est punie d'une amende de 300.000 F.
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à l'offense à la personne qui exerce tout ou partie des prérogatives du Président de la République.
Article 26 consolidé du Tuesday, January 1, 2002, abrogé le Wednesday, August 7, 2013
L'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article 23 est punie d'une amende de 45 000 euros.
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à l'offense à la personne qui exerce tout ou partie des prérogatives du Président de la République.
Article 26 consolidé du Friday, July 29, 1881 au Saturday, December 29, 1956
L'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article 23 et dans l'article 28 est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100 à 3000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 27 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, January 1, 2002
La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d'une amende de 45 000 euros.
Les mêmes faits seront punis de 135 000 euros d'amende, lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l'effort de guerre de la Nation.
Article 27 consolidé du Tuesday, March 1, 1994 au Friday, June 16, 2000
La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie de trois ans d'emprisonnement, et de 300.000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les mêmes faits seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 900.000 F d'amende, lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l'effort de guerre de la Nation.
Article 27 consolidé du Friday, June 16, 2000 au Tuesday, January 1, 2002
La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d'une amende de 300.000 F.
Les mêmes faits seront punis de 900.000 F d'amende, lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l'effort de guerre de la Nation.
Article 28 consolidé du Friday, July 29, 1881, abrogé le Thursday, August 3, 1939
L'outrage aux bonnes moeurs commis par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de seize francs à deux mille francs.
Les mêmes peines seront applicables à la mise en vente, à la distribution ou à l'exposition de dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes. Les exemplaires de ces dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes exposés aux regards du public, mis en vente, colportés ou distribués, seront saisis.