LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015
Chapitre II : Simplification du recouvrement
-Code général des impôts, CGI.Art. 995, Art. 1001
-Code de la sécurité sociale.Art. L131-8, Art. L138-20, Art. L241-6, Art. L862-3, Art. L862-4, Art. L862-6, Art. L871-1, Art. L911-7
-Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005A abrogé les dispositions suivantes :Art. 22
-Code de la sécurité sociale.Sct. Section 3 : Contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur., Art. L137-6, Art. L137-7, Art. L137-9
- Code de la sécurité sociale.Art. L136-5, Art. L243-1-3
II.-A.-Sous réserve du B du présent II, l'article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale s'applique aux périodes d'acquisition de droits à congés postérieures au 1er avril 2015 pour les cotisations et contributions mentionnées au 2° du même article. Le 1° du I du présent article s'applique à compter du 1er avril 2016.
B.-De manière transitoire, jusqu'à une date fixée par décret pour chaque secteur concerné, et au plus tard le 1er avril 2018, le versement mentionné au 2° de l'article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, est effectué par les caisses mentionnées à l'article L. 3141-30 du code du travail, avant la fin du mois au cours duquel les cotisations leur sont versées. Ce versement est égal au produit d'un taux fixé par décret en fonction des taux de cotisations et contributions en vigueur et du montant d'assiette sur lequel les cotisations versées aux caisses de congés payés sont calculées. Le cas échéant, ce versement fait l'objet d'un ajustement, dans les conditions fixées par décret, sur la base des montants d'indemnités de congés payés effectivement versés.
C.-Un décret fixe les conditions permettant aux entreprises des secteurs qui le souhaitent de bénéficier du dispositif prévu au 2° de l'article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, avant la date fixée au B du présent II.
- Code de la sécurité sociale.Art. L136-5, Art. L243-1-3
II. - L'article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale s'applique aux périodes d'acquisition de droits à congés postérieures au 1er avril 2015 pour les cotisations et contributions mentionnées au 2° du même article L. 243-1-3. Le 1° du I du présent article s'applique à compter du 1er avril 2016.
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L243-13, Art. L243-7, Art. L243-6-5, Art. L652-3
-Code rural et de la pêche maritime.Art. L725-26, Art. L724-7-1, Art. L724-7, Art. L725-12
III. - A. - Les 1° et 2° des I et II du présent article s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2015. B. - Le 3° des I et II du présent article s'applique aux transactions conclues à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er octobre 2015.
C. - Le 4° des I et II du présent article s'applique aux titres exécutoires émis à compter du 1er janvier 2015.
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005Art. 122
II. - Le bénéfice de cette exonération et de cette réduction est ouvert aux employeurs mentionnés au I du présent article qui adressent, pour chaque établissement, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales, en complément à la déclaration prévue à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, une attestation de baisse de leur chiffre d'affaires au troisième trimestre de l'année 2014 par rapport à celui du troisième trimestre de l'année 2013. Les entreprises créées postérieurement au troisième trimestre de l'année 2013 justifient leur situation par des moyens équivalents. L'attestation doit être conforme à un modèle fixé par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Le bénéfice de l'exonération et de la réduction est également subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement. La condition de paiement est considérée comme satisfaite dès lors que l'employeur, d'une part, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations à leur date normale d'exigibilité. Il est également subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.
- Code de la sécurité sociale.II.-Le I s'applique aux recours formés devant la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail à compter du 1er janvier 2015.Art. L243-6
- Code de la sécurité sociale.Art. L651-6
- Code rural et de la pêche maritime.A créé les dispositions suivantes :Art. L723-35
- Code rural et de la pêche maritime.II. - Jusqu'à la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 723-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant du présent article, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole demeurent compétents pour statuer sur l'ensemble des demandes de remise des pénalités et majorations de retard.Art. L731-13-2
-Code de la sécurité sociale.Art. L133-5-3, Art. L136-5, Art. L241-6-2, Art. L752-4
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Sct. Section 2 : Caisse maritime d'allocations familiales, Art. L212-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5427-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6331-53
IV.-La Caisse maritime d'allocations familiales est dissoute à la date du 1er janvier 2016. Les droits et obligations afférents au service des prestations familiales des personnes affiliées au régime spécial de sécurité sociale des marins et assurés, avant cette date, par la Caisse maritime d'allocations familiales sont transférés aux caisses d'allocations familiales de leur lieu de résidence.
Les droits et obligations afférents au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les travailleurs indépendants et assurés, avant cette date, par la Caisse maritime d'allocations familiales sont transférés à l'Etablissement national des invalides de la marine.
Les contrats de travail des salariés de la Caisse maritime d'allocations familiales sont transférés à la caisse d'allocations familiales du département de leur lieu d'activité et à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes.
Les modalités relatives à ces transferts sont définies par des conventions conclues, en fonction de leur objet, entre le directeur de la Caisse maritime d'allocations familiales et le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ou celui de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Ces conventions déterminent également les modalités de transfert, à compter du 1er janvier 2016, des biens meubles et immeubles de la Caisse maritime d'allocations familiales vers les caisses d'allocations familiales des départements et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes.
V.-Les II et III du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
-Code de la sécurité sociale.A abrogé les dispositions suivantes :Art. L133-5-3, Art. L136-5, Art. L241-6-2, Art. L752-4
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Sct. Section 2 : Caisse maritime d'allocations familiales, Art. L212-3
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L5427-1
-Code du travailArt. L6331-53
IV.-La Caisse maritime d'allocations familiales est dissoute à la date du 1er janvier 2016. Les droits et obligations afférents au service des prestations familiales des personnes affiliées au régime spécial de sécurité sociale des marins et assurés, avant cette date, par la Caisse maritime d'allocations familiales sont transférés aux caisses d'allocations familiales de leur lieu de résidence.
Les droits et obligations afférents au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les travailleurs indépendants et assurés, avant cette date, par la Caisse maritime d'allocations familiales sont transférés à l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale.
Les contrats de travail des salariés de la Caisse maritime d'allocations familiales sont transférés à la caisse d'allocations familiales du département de leur lieu d'activité et à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes.
Les modalités relatives à ces transferts sont définies par des conventions conclues, en fonction de leur objet, entre le directeur de la Caisse maritime d'allocations familiales et le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ou celui de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Ces conventions déterminent également les modalités de transfert, à compter du 1er janvier 2016, des biens meubles et immeubles de la Caisse maritime d'allocations familiales vers les caisses d'allocations familiales des départements et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes.
V.-Les II et III du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2016.