Code de procédure pénale
Section 1 : De l'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale
La copie de la décision transmise en application de l'article R. 19 est celle de la juridiction ayant prononcé l'ajournement et le contrôle judiciaire.
Les avis prévus par l'article R. 22 sont adressés au procureur de la République.