Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chapitre Ier : Droit de rétrocession
La notification contient la désignation sommaire des parcelles.
Le défaut de réponse dans le délai indiqué vaut renonciation à l'exercice du droit défini à l'article L. 421-1. Cette conséquence est obligatoirement mentionnée dans la notification.
Cet avis, qui désigne les parcelles concernées, informe que la vente ou la location sera, en principe, consentie par priorité aux anciens propriétaires expropriés ou à leurs ayants droit à titre universel qui en feront la demande à l'expropriant. Les affiches et l'avis comportent obligatoirement la mention de la déchéance que les personnes intéressées s'exposent à encourir à l'expiration du délai prévu à l'article R. 421-5.
L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire de chaque commune concernée.
Le même avis est inséré dans un des journaux publiés dans le département par les soins de l'expropriant.
Le recours est introduit, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet.
Le recours est introduit, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet.
Nota
La demande est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions du titre Ier du livre III.
La notification à l'expropriant par le bénéficiaire du droit de rétrocession ou du droit de priorité du prix qu'il offre de payer se substitue aux offres de l'expropriant.