Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 3 : Règles de fonctionnement communes au comité national et aux comités régionaux de la conchyliculture
Les membres du conseil de ces comités décédés ou démissionnaires, ainsi que ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, sont remplacés par leur suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
Le mandat des membres des organes dirigeants des comités régionaux prend fin le 30 septembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l'arrêté prévu par l'article R. 912-117
Les membres du conseil de ces comités décédés ou démissionnaires, ainsi que ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, sont remplacés par leur suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
Dans le cas où l'organe dirigeant n'a pas délibéré dans le délai imparti, le ministre ou le préfet peut s'opposer à l'adoption de la délibération dans un nouveau délai de quinze jours.
Si, à l'issue du réexamen, le ministre ou le préfet estime que la nouvelle délibération ne lève pas les objections qu'il a formulées, il peut s'y opposer dans un nouveau délai de quinze jours.
Il avise alors de sa décision le président de l'organisme concerné, par tout moyen permettant d'établir date certaine, et lui demande de procéder à un nouvel examen de la décision contestée.
Il engage ensuite, s'il l'estime nécessaire, la procédure prévue à l'article R. 912-124.
1° Les cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 ;
2° Les contributions consenties par les professionnels ;
3° Les rémunérations pour services rendus ;
4° Les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;
5° Les subventions ;
6° Les dons et legs.
Le montant des cotisations professionnelles mentionnées au 1° est fixé par délibération du comité national et de chaque comité régional, publiée conformément aux articles R. 912-111 et R. 912-120. La délibération énonce les critères objectifs ayant servi à établir les taux de cette cotisation.
Les documents budgétaires prévisionnels de ces comités sont approuvés par l'autorité administrative ayant procédé à la nomination de leurs membres. Cette approbation vaut autorisation d'exécution.
Les comptes financiers de ces comités sont approuvés par l'autorité administrative ayant procédé à la nomination de leurs membres, après certification par un commissaire aux comptes et approbation par le conseil.
Conformément à l'article L. 912-16-1, ces conseils fixent, par délibération adoptée à la majorité, le montant et les modalités de versement des indemnités forfaitaires qui peuvent être allouées à leurs membres.
Les frais de déplacement des membres de ces comités et des commissions créées par eux sont remboursés par ces organismes aux conditions et selon les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.