Code des transports
Sous-section 3 : Gestion financière et comptable
Il est élaboré un plan comptable commun, applicable à l'ensemble des ports autonomes.
Ce plan comptable détermine notamment :
1° Les règles applicables en matière d'évaluation et de réévaluation des immobilisations ;
2° La nature des immobilisations amortissables qui devront être individualisées au bilan ;
3° Les règles de calcul des amortissements et des provisions ;
4° Les méthodes d'évaluation des stocks ;
5° Les normes d'élaboration de la comptabilité analytique d'exploitation, de manière à assurer la connaissance de prix de revient établis sur les bases homogènes.
Le plan comptable est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des finances, après avis de l'Autorité des normes comptables.
Le budget est divisé en chapitres qui ne doivent comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature.
1° La section d'exploitation retrace toutes les charges et tous les produits se rapportant au fonctionnement du port. Y sont inscrits en particulier :
En recettes :
a) Les produits des droits de port ;
b) Les revenus des domaines immobiliers perçus par le port ;
c) Les produits de l'exploitation de l'outillage public directement administré ou affermé par le port ;
d) Les produits des taxes et redevances de toute nature dont la perception aurait été régulièrement autorisée ;
e) La participation de l'Etat aux travaux d'entretien mentionnés à l'article R. 5313-69 ;
f) Les participations des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie de région des autres établissements publics ainsi que des personnes privées à certaines dépenses d'exploitation du port ;
g) Toutes autres recettes d'exploitation.
En dépenses : toutes les dépenses concernant l'administration, l'exploitation, l'entretien, l'amortissement des ouvrages et des outillages, les intérêts des emprunts contractés par le port, les provisions et, d'une manière générale, toutes les dépenses de gestion du port.
L'excédent net de chaque exercice, après prélèvement de la part de l'Etat, est versé à un compte de réserve ;
2° La section des opérations en capital comprend en particulier :
En recettes :
a) Le produit des amortissements ;
b) Les versements de l'Etat, en capital ou en annuités, au titre des opérations visées aux articles R. 5313-70, R. 5313-71, R. 5313-73 et R. 5313-74 ;
c) Le produit des aliénations de biens mobiliers ou immobiliers ou d'outillages déclassés ;
d) Les produits des emprunts autorisés ;
e) Les participations des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, ou des chambres de commerce et d'industrie de région, de tout autre établissement public ainsi que des personnes privées à certaines dépenses en capital effectuées par le port ;
f) Toutes autres recettes en capital.
En dépenses : toutes les dépenses de renouvellement, de reconstruction, d'amélioration, d'extension des ouvrages ou des outillages ainsi que les remboursements des capitaux empruntés par le port.
La section d'exploitation est accompagnée d'une annexe faisant apparaître le programme et le montant des dépenses d'entretien et d'exploitation mises à la charge de l'Etat par l'article R. 5313-69.
Les frais généraux du port autonome dont la détermination est nécessaire pour fixer les participations de l'Etat en application de l'article R. 5313-72 font l'objet d'une justification spéciale annexée au budget.
La section des opérations en capital doit comporter une annexe faisant apparaître la liste, le coût total et l'échéancier des paiements des opérations nouvelles de toute nature dont l'engagement est proposé au titre de l'exercice concerné.
Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa, deuxième phrase, de l'article L. 5313-10, la décision de créer d'office les ressources nécessaires pour couvrir la totalité des charges d'exploitation est prise par le ministre chargé des ports maritimes et par le ministre chargé des finances.
Si le budget n'est pas encore approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur peut néanmoins engager, sauf opposition de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, dans la limite des ressources disponibles à cet effet, les dépenses antérieurement autorisées et ordonner les paiements correspondants. Il peut en outre, dans la double limite des prévisions adoptées par le conseil d'administration et des crédits approuvés au titre de l'année précédente, engager, sauf opposition de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, les dépenses indispensables à la continuité de la gestion.
Les modifications au budget reconnues nécessaires en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes que cet état.
En cours d'exercice, un suivi de l'exécution du budget, incluant une analyse par poste des écarts avec la prévision, est communiqué au moins deux fois par an au conseil d'administration.
Il doit régler la cadence d'exécution des opérations mentionnées ci-dessus en fonction des crédits dont il dispose.
Les mêmes règles sont applicables pour la gestion des services annexes confiée au port en application de l'article R. 5313-78.
La date de création du port autonome mentionnée au deuxième alinéa des articles R. 5313-70 et R. 5313-71 est la date à laquelle le régime d'autonomie défini au présent chapitre est substitué au régime précédemment en vigueur.
Les marchés, achats ou commandes inférieurs au seuil mentionné à l'article 28 du code des marchés publics sont soumis à des règles fixées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé des finances.
Les marchés publics inférieurs au seuil mentionné au 1° de l'article L. 2123-1 du code de la commande publique sont soumis à des règles fixées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé des finances.
Les droits de port dont la perception est autorisée au profit du port sont recouvrés par l'administration des douanes, conformément à l'article 285 du code des douanes. Les frais de perception et de procédure afférents à ces droits sont supportés par le port autonome dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Le produit des droits est versé mensuellement par les soins du service des douanes dans la caisse de l'agent comptable. Si l'importance des recettes l'exige, des versements partiels plus rapprochés peuvent, en outre, être effectués dans l'intervalle des versements mensuels.
Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable. Avec l'accord du ministre chargé des finances, ils peuvent être dispensés de constituer cautionnement. Dans ce cas, la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable couvre l'ensemble de leurs opérations.
Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.