Code des transports
Section 4 : Mesures de sûreté applicables dans les zones d'accès restreint
L'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire tient compte, le cas échéant, des dispositions de la directive nationale de sécurité établie en application des articles R. 1332-16 à R. 1332-18 du code de la défense relatives à la sécurité des activités d'importance vitale.
Elle est révisée si ses conditions de validité évoluent et, dans tous les cas, avant d'avoir atteint sa date d'échéance. Ces révisions font l'objet d'une approbation dans les mêmes conditions que l'évaluation initiale.
Lors de la création d'une nouvelle installation portuaire, la première évaluation de sûreté doit être approuvée dans un délai maximum de six mois.
Le rédacteur d'une évaluation de la sûreté d'une installation portuaire établit un rapport rendant compte de la manière dont l'évaluation a été conduite, rappelant les vulnérabilités identifiées et détaillant les mesures permettant d'y remédier.
En fonction des risques, du trafic et de la configuration de l'installation, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire précise celles des dispositions prévues aux sous-sections 1,2 et 3 de la section 5 du présent chapitre qui lui sont applicables. Elle peut aussi conclure que le terminal ou le quai évalué n'a pas lieu d'être classé comme installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ou doit être, le cas échéant, déclassé. Dans cette hypothèse, elle définit les mesures de sûreté adaptées au site considéré, qui sont intégrées dans le plan de sûreté du port si le site se trouve dans les limites portuaires de sûreté.
L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire définit des mesures adaptées aux terminaux à faible trafic et aux sites dont l'activité relève du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement précité, en respectant les prescriptions de l'évaluation nationale du risque de sûreté conduite par l'autorité de sûreté maritime compétente.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu ainsi que les modalités de réalisation et de révision de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.
Le plan de sûreté de l'installation portuaire détermine, pour chacun des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté pour prévenir les menaces identifiées par l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire et en reprend les prescriptions. Il prend en compte les prescriptions du représentant de l'Etat dans le département prévues par l'article R. 5332-32 si l'installation comporte une zone à accès restreint.
Si l'installation portuaire est qualifiée de point d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense, son plan de sûreté peut, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, tenir lieu de plan particulier de protection au sens de l'article R. 1332-34 du code de la défense. Dans ce cas, la règle de protection du secret de la défense nationale prévue par le dernier alinéa de l'article R. 1332-24 de ce code ne fait pas obstacle à la communication au personnel de l'installation portuaire de la partie du plan de sûreté de l'installation portuaire utile à ce personnel.
Le plan de sûreté est approuvé, après avis de l'autorité portuaire, par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui détermine les restrictions apportées à sa publicité. L'avis sollicité est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le représentant de l'Etat dans le département.
La durée de validité du plan de sûreté de l'installation portuaire ne peut excéder la date d'échéance de l'évaluation de sûreté. Ce plan peut être modifié pendant sa période de validité sur instruction du ministre chargé des transports ou du représentant de l'Etat dans le département ou à l'initiative de l'exploitant de l'installation portuaire.
Le plan de sûreté d'une installation portuaire est modifié ou complété lors de tout changement ayant des conséquences en matière de sûreté ou à l'issue d'un audit. Les projets de modification ou de complément sont portés à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département qui les fait reprendre directement dans le plan de sûreté de l'installation, à l'exception des modifications ou compléments majeurs pour lesquels il prescrit le suivi des mêmes procédures d'approbation que pour le plan initial. Si, après une mise en demeure non suivie d'effet, une modification demandée par le représentant de l'Etat dans le département n'est pas portée dans le plan, celui-ci peut retirer l'approbation du plan.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu ainsi que les modalités de rédaction et de révision du plan de sûreté de l'installation portuaire.
Le ministre chargé des transports ou le représentant de l'Etat dans le département peut vérifier à tout moment la conformité du plan de sûreté de l'installation portuaire à la réglementation en vigueur ainsi que l'application effective des mesures qu'il contient et le degré de sûreté réellement assuré dans l'installation, au moyen d'un audit, éventuellement inopiné, réalisé par les services de l'Etat ou par un organisme de sûreté habilité. L'exploitant de l'installation portuaire autorise les personnes chargées de l'audit à accéder à tous les équipements intéressant la sûreté de l'installation ainsi qu'à l'ensemble des documents ayant trait, directement ou indirectement, à la sûreté de celle-ci. A l'issue de l'audit, l'exploitant soumet à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département les actions correctrices nécessaires.
Le représentant de l'Etat dans le département contrôle la mise en œuvre des dispositions contenues dans le plan de sûreté de l'installation portuaire. Les gendarmes, fonctionnaires et agents des services concourant à la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires l'informent des non-conformités constatées. Lorsqu'il est informé d'un défaut majeur de conformité par les services de l'Etat ou à l'issue d'un audit, le représentant de l'Etat dans le département peut, après une mise en demeure non suivie d'effet, prendre des sanctions à l'encontre de l'exploitant de l'installation portuaire ou imposer des mesures correctives à la charge de celui-ci, ou suspendre l'autorisation d'exploitation.
En l'absence de plan de sûreté en cours de validité ou si celui-ci présente des insuffisances, l'exploitation est couverte par l'établissement de déclarations de sûreté telles que prévues par le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS) adopté par l'Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002 entre l'exploitant et tout navire soumis au code précité y faisant escale.
L'agent de sûreté de l'installation portuaire prend attache avec l'agent de sûreté du port aux fins de s'assurer de la cohérence des mesures de sûreté de l'installation portuaire avec l'organisation générale de la sûreté du port.
La désignation de l'agent de sûreté de l'installation portuaire est subordonnée à la possession d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article R. 5332-48 et d'un certificat d'aptitude dont les conditions d'obtention et de délivrance sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports.
Il est mis fin aux fonctions d'agent de sûreté de l'installation portuaire lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie. Afin d'assurer la permanence des fonctions, l'exploitant de l'installation portuaire peut désigner un ou plusieurs suppléants qui sont agréés dans les mêmes conditions que l'agent de sûreté de l'installation portuaire titulaire.
L'agent de sûreté de l'installation portuaire et ses suppléants garantissent la confidentialité des faits, informations et documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs missions, notamment de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire et des parties sensibles du plan de sûreté.
L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-35.