Code des transports
Sous-section 2 : Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers
1° Trois représentants de l'Etat : le président désigné par le ministre chargé des ports maritimes, un vice-président désigné par le ministre chargé du travail et un administrateur désigné par le ministre chargé des ports maritimes ;
2° Trois représentants des employeurs et trois représentants des ouvriers dockers intermittents, désignés par arrêté du ministre chargé des ports maritimes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 5343-10.
Le mandat des membres du conseil d'administration est de deux ans. Il est renouvelable.
Le directeur financier de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est désigné par le ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration. Sa fonction est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration.
Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Les délibérations sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Il établit dans les mêmes conditions un état de la situation, pour chaque bureau central de la main-d'œuvre, du compte ouvert par la caisse conformément aux dispositions de l'article L. 5343-12 et il présente toutes suggestions utiles, notamment sur les modifications éventuelles à apporter au montant de l'indemnité de garantie et aux taux de contribution patronale.