Code du travail
Section 6 : Etablissement et contrôle des comptes du comité d'entreprise
1° A cinquante pour le nombre de salariés à la clôture d'un exercice ;
2° Au montant prévu au 2° de l'article R. 612-1 du code de commerce des ressources annuelles définies à l'article D. 2325-10 ;
3° Au montant du total du bilan prévu au 3° de l'article R. 612-1 du code de commerce.
1° Du montant de la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 2325-43 ;
2° Du montant des ressources mentionnées à l'article R. 2323-34, à l'exception des produits de cession d'immeubles pour les revenus mentionnés au 8° dudit article ;
3° Après déduction, le cas échéant, du montant versé au comité central d'entreprise ou au comité interentreprises en vertu de la convention prévue respectivement aux articles D. 2327-4-4 et R. 2323-28.
1° Du montant de la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 2325-43 ;
2° Du montant des ressources mentionnées à l'article R. 2323-34, à l'exception des produits de cession d'immeubles pour les revenus mentionnés au 8° dudit article ;
3° Après déduction des ressources mentionnées aux 4° et 7° de l'article R. 2323-34 et, le cas échéant, du montant versé au comité central d'entreprise ou au comité interentreprises en vertu de la convention prévue respectivement aux articles D. 2327-4-4 et R. 2323-28.
Ce délai peut être prolongé à la demande du comité d'entreprise par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant sur requête.
1° L'organisation du comité : nombre de sièges légal ou conventionnel, nombre d'élus, et, le cas échéant, effectif de salariés du comité, nombre et nature des commissions du comité, organigramme des services du comité ;
2° L'utilisation de la subvention de fonctionnement :
a) Les activités d'expertise et les missions économiques : honoraires des experts rémunérés par le comité, rémunération des salariés du comité, frais de déplacement, frais de documentation ;
b) Les dépenses relatives à la formation économique des élus : frais de formation, de transport et d'hébergement ;
c) Les dépenses de communication avec les salariés de l'entreprise ;
d) Les autres frais de fonctionnement ;
e) Le montant éventuellement versé au comité central d'entreprise.
3° L'utilisation des ressources liées aux activités sociales et culturelles :
a) Le descriptif et lieu de réalisation de ces activités en distinguant, le cas échéant, celles gérées directement par le comité, celles à la gestion desquelles il participe, et celles dont il a délégué la gestion ; dans ces deux derniers cas, sont précisés le montant délégué par le comité et le prestataire auquel il a été fait appel ;
b) Les éléments d'analyse portant sur les écarts entre le budget prévisionnel et le budget réalisé ;
c) Les données afférentes aux diverses prestations proposées au titre des activités et à leurs bénéficiaires ;
4° La description et l'évaluation du patrimoine ;
5° Les engagements en cours et les transactions significatives.
II.-Pour les comités d'entreprise relevant du L. 2325-46, le rapport comporte les informations prévues aux 1°, 2° et c du 3° du I. Le rapport contient également :
1° L'état de synthèse simplifié de ses ressources et dépenses reprenant les informations figurant dans un modèle établi par l'Autorité des normes comptables ;
2° L'état de synthèse simplifié relatif à son patrimoine et à ses engagements défini par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
3° Les informations relatives aux transactions significatives qu'il a effectuées.
Les membres du comité sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion, y compris des attributions économiques et des activités sociales et culturelles du comité. Ils remettent aux nouveaux membres tous documents concernant l'administration et l'activité du comité.
SEUILS |
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Effectif de salariés |
Ressources annuelles définies à l'article D. 2325-10 |
Total du bilan |
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Consolidation des comptes |
50 |
Montant prévu au 2° de l'article R. 612-1 du code de commerce |
Montant prévu au 3° de l'article R. 612-1 du code de commerce |
Certification des comptes |
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Intervention de l'expert-comptable |
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L'effectif de salariés du comité d'entreprise s'apprécie à la clôture d'un exercice.
Nota
L'information prévue au premier alinéa de l'article L. 2325-55 porte sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise que le commissaire aux comptes relève lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission. Cette information est adressée sans délai au secrétaire et au président du comité d'entreprise par tout moyen propre à donner date certaine à sa réception.
Le secrétaire du comité d'entreprise répond par tout moyen propre à donner date certaine à la réception de sa réponse dans les trente jours qui suivent la réception de l'information mentionnée à l'article R. 2325-17. Il donne une analyse de la situation et précise, le cas échéant, les mesures envisagées.
L'invitation par le commissaire aux comptes à réunir le comité d'entreprise dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2325-55 est adressée à l'employeur par tout moyen propre à donner date certaine à la réception de cette invitation, dans les huit jours qui suivent la réception de la réponse du secrétaire du comité ou la constatation de l'absence de réponse dans le délai prévu à l'article R. 2325-18. Cette invitation est accompagnée du rapport spécial du commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes adresse sans délai une copie de ces documents aux membres du comité d'entreprise et au président du tribunal.
L'employeur réunit le comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réception de l'invitation du commissaire aux comptes en vue de le faire délibérer sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion dans les mêmes conditions que les membres du comité.
Un extrait du procès-verbal de la réunion est adressé au président du tribunal et au commissaire aux comptes, par tout moyen propre à donner date certaine à sa réception, dans les huit jours qui suivent la réunion du comité.
Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 2325-55, le commissaire aux comptes informe sans délai de ses démarches le président du tribunal par tout moyen propre à donner date certaine à la réception de cette information. Celle-ci comporte la copie de tous les documents utiles à l'information du président du tribunal ainsi que, lorsque le commissaire aux comptes a eu connaissance de l'existence et de la teneur d'une réunion du comité d'entreprise, l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises par le comité.