Code des assurances
Section VI : Informations à fournir au public par les groupes.
Elles sont soumises au niveau du groupe aux obligations de publication prévues à l'article L. 355-5.
En cas de publication de ce rapport unique, les entreprises soumises au contrôle de groupe en application de l'article L. 356-2 et incluses dans ce rapport sont dispensées de la publication du rapport sur leur solvabilité et leur situation financière prévu à l'article L. 355-5.