Article L255-16 consolidé en vigueur depuis le Saturday, June 6, 2015
Dans l'intérêt de la santé humaine, de la santé animale ou de l'environnement, l'autorité administrative peut prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou toute prescription particulière concernant l'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou l'utilisation des produits définis à l'article L. 255-1.