Code des transports
Section 3 : Règles applicables aux entreprises ferroviaires et aux autres candidats
II.-Les conditions de délivrance des prestations minimales fournies par les gestionnaires d'infrastructure sont définies par voie réglementaire.
II.-Les conditions de délivrance des prestations minimales fournies par les gestionnaires d'infrastructure sont définies par voie réglementaire.
Nota
Le présent article ne s'applique pas aux entreprises dont les activités sont limitées à la seule fourniture de services de navettes pour véhicules routiers circulant uniquement sur la liaison fixe transmanche mentionnée à l'article L. 2111-8 ou qui exploitent uniquement des services urbains ou suburbains de transport de voyageurs.
Le présent article ne s'applique pas aux entreprises :
1° Dont les activités sont limitées à la seule fourniture de services de navettes pour véhicules routiers circulant uniquement sur la liaison fixe trans-Manche mentionnée à l'article L. 2111-8 ;
2° Qui exploitent uniquement des services urbains ou suburbains de transport de voyageurs ;
3° Qui exploitent uniquement des services ferroviaires de transport de voyageurs sur des infrastructures ferroviaires locales ou régionales autonomes ;
4° Qui exploitent uniquement des services régionaux de fret ferroviaire ;
5° Qui exploitent uniquement des services de fret sur une infrastructure ferroviaire privée à l'usage exclusif de son propriétaire.
Les entreprises mentionnées aux 3° à 5° du présent article restent soumises à une obligation d'assurance dont les modalités sont prévues par voie réglementaire.
Les demandes visant à l'obtention de telles capacités sont introduites par les candidats. Afin d'utiliser ces capacités, les candidats qui ne sont pas des entreprises ferroviaires désignent l'entreprise ferroviaire bénéficiaire qui conclura le contrat mentionné à l'alinéa suivant.
L'utilisation de l'infrastructure donne lieu à la passation d'un contrat entre l'entreprise ferroviaire bénéficiaire d'un sillon et le gestionnaire d'infrastructure, sans préjudice du droit des autres candidats à conclure un accord avec le gestionnaire de l'infrastructure portant sur l'attribution de sillons. Les conditions auxquelles sont soumis ces accords sont non discriminatoires et transparentes.
La mise à la disposition d'une entreprise ferroviaire de sillons attribués à un candidat telle que prévue à l'article L. 2122-11 ne constitue pas un transfert prohibé.