Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte
1° A l'article L. 741-1, les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;
2° A l'article L. 741-2, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;
3° A l'article L. 741-3, les mots : " visas mentionnés à l'article L. 211-1 " sont remplacés par les mots : " visas requis par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte " ;
4° A l'article L. 741-4 :
a) Dans le premier alinéa les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;
b) Le 1° n'est pas applicable ;
c) Au 3°, les mots : " en France " sont remplacés par les mots :
" sur le territoire de la République " ;
5° A l'article L. 742-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;
6° A l'article L. 742-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " et les mots : " le territoire français " sont remplacés par le mot : " Mayotte " ;
7° A l'article L. 742-6 :
a) Les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;
b) Les mots : " mentionnée au livre V du présent code " sont remplacés par les mots : " prise en application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte " ;
c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
" Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de Mayotte, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. "
d) La dernière phrase est ainsi rédigée :
" Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 17 de cette ordonnance. " ;
8° A l'article L. 742-7, les mots : " le territoire français " sont remplacés par le mot : " Mayotte " ;
9° A l'article L. 751-1, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ".
1° Le 1° du III de l'article L. 723-2 n'est pas applicable ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : " et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride " ne sont pas applicables ;
3° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;
4° Le 1° de l'article L. 744-3 n'est pas applicable ;
5° L'article L. 744-9 est ainsi rédigé :
" Art. L. 744-9.-Le demandeur d'asile dont la demande est enregistrée à Mayotte peut bénéficier d'un hébergement dans une structure mentionnée au 2° de l'article L. 744-3 et des aides matérielles. "