LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Section 1 : Faciliter les projets
- Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014Art. 9, Art. 20
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :1° Généraliser, le cas échéant en les adaptant et en les complétant, notamment en ce qui concerne le champ des autorisations et dérogations concernées par le dispositif de l'autorisation unique, les dispositions de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
2° Codifier ces mêmes dispositions et de mettre en cohérence avec celles-ci les dispositions législatives régissant les autorisations et dérogations concernées par le dispositif de l'autorisation unique.
III. - Le Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du code de l'environnement est associé à l'élaboration des ordonnances prévues au II du présent article. Il peut mettre en place une formation spécialisée pour assurer le suivi des travaux et la préparation des avis, qui sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 133-3 du même code.
- Code de l'environnementArt. L515-27
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L515-27
- Ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014Art. 1, Art. 7
1° Accélérer l'instruction et la prise des décisions relatives aux projets de construction et d'aménagement, notamment ceux favorisant la transition écologique, et favoriser leur réalisation :
a) En réduisant les délais de délivrance des décisions prises sur les demandes d'autorisation d'urbanisme, notamment grâce à une diminution des délais d'intervention des autorisations, avis ou accords préalables relevant de législations distinctes du code de l'urbanisme ;
b) En créant ou en modifiant les conditions d'articulation des autorisations d'urbanisme avec les autorisations, avis, accords ou formalités relevant de législations distinctes du code de l'urbanisme ;
c) En supprimant la procédure d'autorisation des unités touristiques nouvelles prévue à l'article L. 145-11 du même code et en prévoyant les modalités suivant lesquelles ces unités nouvelles sont créées et contrôlées dans le cadre des documents d'urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV dudit code ;
2° Modifier les règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes :
a) En les simplifiant et en les clarifiant pour remédier aux difficultés et inconvénients résultant des dispositions et pratiques existantes ;
b) En améliorant l'articulation entre les évaluations environnementales de projets différents, d'une part, et entre l'évaluation environnementale des projets et celle des plans et programmes, d'autre part, notamment en définissant les cas et les conditions dans lesquels l'évaluation environnementale d'un projet, d'une opération, d'un plan ou d'un programme peut tenir lieu des évaluations environnementales de projets, d'opérations, de plans et de programmes liés au même aménagement ;
c) En modifiant les règles de désignation et les attributions des autorités environnementales en vue de les adapter à l'évolution des règles applicables à l'évaluation environnementale et à leurs exigences ;
d) En assurant leur conformité au droit de l'Union européenne, en transposant la directive 2011/92/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dans sa rédaction résultant de la directive 2014/52/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, modifiant la directive 2011/92/ UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
3° Réformer les procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de projets, plans et programmes et de certaines décisions, afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus d'élaboration des projets soit plus transparent et l'effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée :
a) En simplifiant et en harmonisant les dispositions des articles L. 120-1 à L. 120-3 du code de l'environnement, notamment leur champ d'application et les dérogations qu'elles prévoient, en tirant les conséquences de l'expérimentation prévue par la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement et en supprimant ou en réformant les procédures particulières de participation du public à l'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement lorsqu'elles ne sont pas conformes au même article 7 ;
b) En précisant les principes de mise en œuvre de l'information et de la participation du public ;
c) En prévoyant de nouvelles modalités d'information et de participation du public, notamment des concertations préalables aux procédures de participation existantes, susceptibles d'être mises en œuvre par un droit d'initiative pouvant être ouvert notamment au public, à des associations et fédérations de protection de l'environnement, à des collectivités territoriales, à l'autorité compétente pour prendre la décision et au maître d'ouvrage, ainsi qu'une procédure de consultation locale des électeurs d'une aire territoriale déterminée sur les décisions qu'une autorité de l'Etat envisage de prendre sur une demande relevant de sa compétence et tendant à l'autorisation d'un projet susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement ;
d) En tirant, s'il y a lieu, les conséquences sur les procédures existantes de ces nouvelles modalités d'information et de participation du public ;
e) En permettant que les modalités d'information et de participation du public puissent être fixées en fonction des caractéristiques du plan, de l'opération, du programme ou du projet, de l'avancement de son élaboration, des concertations déjà conduites ainsi que des circonstances particulières propres à ce plan, à cette opération, à ce programme ou à ce projet et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre ;
f) En simplifiant, en clarifiant et en adaptant les modalités des enquêtes publiques, en étendant la possibilité de recourir à une procédure unique de participation du public pour plusieurs projets, plans ou programmes ou pour plusieurs décisions et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre ;
4° Accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets, notamment ceux favorisant la transition énergétique, susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et assurer, dans l'intérêt de la préservation de l'environnement et de la sécurité juridique des bénéficiaires des décisions relatives à ces projets, l'efficacité et la proportionnalité de l'intervention du juge, notamment en précisant les conditions dans lesquelles les juridictions administratives peuvent être saisies d'un recours et en aménageant leurs compétences et leurs pouvoirs.
II.-La commission permanente du Conseil national de la montagne mentionné à l'article 6 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est consultée pour avis sur le projet d'ordonnance relatif aux unités touristiques nouvelles prévue au c du 1° du I du présent article.
III.-Ces ordonnances sont publiées dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai est porté à dix-huit mois pour les ordonnances prévues au d du 2° du I.
IV.-Le Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du code de l'environnement est associé à l'élaboration des ordonnances prévues au I du présent article et émet des avis. Il peut mettre en place une formation spécialisée pour assurer le suivi des travaux et la préparation des avis, qui sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 133-3 du même code.
- Code de commerceArt. L141-6, Art. L141-12, Art. L141-13, Art. L141-14, Art. L141-15, Art. L141-16, Art. L141-17, Art. L141-19, Art. L141-20, Art. L141-21, Art. L141-22, Art. L142-4, Art. L143-7, Art. L143-11
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L141-18
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L125-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurancesArt. L324-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L931-16
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 201
- Loi du 17 mars 1909Art. 22
- Code de l'urbanismeArt. L424-3
- LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014Art. 171
- Code de l'urbanismeArt. L480-13, Art. L600-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L600-6
- Code de l'urbanismeArt. L431-3
- Loi n°77-2 du 3 janvier 1977Art. 4
- Code de l'urbanismeArt. L213-1-1
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L141-1-1, Art. L143-8
A créé les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeSct. Section 4 : Droit de préemption en cas de donations entre vifs, Art. L143-16
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Art. 24-2, Art. 25
II. - L'obligation relative à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires mentionnée au dernier alinéa de l'article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est applicable aux assemblées générales convoquées après la promulgation de la présente loi.
1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/ CE ;
2° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/61/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit ;
3° Visant à simplifier les dispositions du code des postes et des communications électroniques relatives à l'institution des servitudes de protection des centres radioélectriques et à en supprimer les dispositions inadaptées ou obsolètes, notamment celles relatives aux servitudes radioélectriques bénéficiant aux opérateurs de communications électroniques.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L33-6
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L33-11
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L111-5-1-1, Art. L111-5-1-2
II.-Les lotissements neufs sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des lots par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
III.-Les I et II s'appliquent aux immeubles, maisons et lotissements dont le permis de construire ou le permis d'aménager est délivré après le 1er juillet 2016.
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L32
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L32-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L34-8-4, Art. L37-3, Art. L38-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L32-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L38-2
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L130
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L33-1
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L34-8-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L36-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L33-1
-Code des postes et des communications électroniquesArt. L36-7
II.-Le premier rapport préparé au titre du 10° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est publié au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L36-8
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L42-1, Art. L44
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L44
- Code général des collectivités territorialesArt. L1425-1
II.-Les lignes directrices mentionnées au deuxième alinéa du VI de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont rendues publiques dans un délai de quatre mois suivant la promulgation de la présente loi.
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L34-9-1
- Code de la santé publiqueArt. L5232-1-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L5232-1-1
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L33-12, Art. L34-8-5, Art. L35-1, Art. L35-2, Art. L35-2-1, Art. L35-4, Art. L36-6, Art. L36-7, Art. L36-10-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004Art. 52-1, Art. 52-2, Art. 52-3
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008Art. 119-1, Art. 119-2
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L34-9-1
- Loi n°93-122 du 29 janvier 1993Art. 20, Art. 23
- Code du tourisme.Sct. Section 1 : Des contrats relatifs à l'hôtellerie, Sct. Sous-section 1 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie, Art. L311-1, Art. L311-2, Art. L311-3, Art. L311-4, Art. L311-5, Sct. Sous-section 2 : Des rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne, Art. L311-5-1, Art. L311-5-2, Art. L311-5-3, Art. L311-5-4