LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Section 4 : Dispositions diverses
- ORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014Art. 31-2
- Code des transportsArt. L2111-10-1
- LOI n° 2014-384 du 29 mars 2014Art. 7
- Code monétaire et financierArt. L433-1-2
Une convention conclue entre le port autonome de Strasbourg et sa filiale détermine les conditions de mise à disposition du salarié. Elle prévoit les modalités de remboursement au port autonome de la rémunération du salarié ainsi que toutes les cotisations et contributions y afférentes.
En cas de difficultés économiques conduisant à la suppression de l'emploi occupé par le salarié mis à disposition, la filiale peut résilier la convention de mise à disposition. Le salarié réintègre alors de plein droit le port autonome de Strasbourg. La filiale verse au port autonome de Strasbourg une somme d'un montant égal à l'indemnité qui aurait été due au salarié s'il avait été licencié pour motif économique.
- LOI n°2012-1559 du 31 décembre 2012Art. 9
- Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005Sct. Chapitre Ier : Organisation de l'établissement public Bpifrance, Art. 1, Art. 2, Sct. Chapitre II : Organisation de la société anonyme Bpifrance, Art. 6, Art. 7, Art. 7-1, Art. 7-2, Art. 7-3, Art. 7-4, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11
- LOI n°2010-838 du 23 juillet 2010Art. null
- LOI n°2012-1559 du 31 décembre 2012Art. 5
- LOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013Art. 40-1
Cette société, faisant l'objet d'un contrôle de l'Etat, aménage et gère les installations existantes et réalise les investissements nécessaires à la bonne marche de sa mission dans une logique d'aménagement du territoire, de souveraineté alimentaire, d'amélioration de la qualité environnementale et de sécurité alimentaire, notamment dans un contexte de hausse de la population, conformément aux objectifs définis à l'article L. 761-1 du code de commerce.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, l'Etat définit dans un cahier des charges, approuvé par décret, notamment la nature et le volume des investissements mentionnés au deuxième alinéa du présent article, les modalités du contrôle de l'Etat et les conditions dans lesquelles les biens affectés au service public retournent dans le patrimoine de l'Etat au terme de cette mission.