LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Section 1 : Justice prud'homale
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L1421-2
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L1235-1
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L1442-1
-Code civilArt. 2064, Art. 2066
-Code de l'organisation judiciaireA modifié les dispositions suivantes :Art. L441-1
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Sct. Section 4 : Bureau de conciliation et d'orientation, bureau de jugement et formation de référé., Art. L1235-1, Art. L1454-2, Art. L1454-4, Art. L1423-3, Art. L1423-8, Art. L1423-9, Art. L1423-10-1, Art. L1423-12, Art. L1423-13, Art. L1442-1, Art. L1442-2, Art. L1442-11, Art. L1442-13, Art. L1442-13-1, Art. L1442-13-2, Art. L1442-13-3, Art. L1442-14, Art. L1442-16, Art. L1442-16-1, Art. L1442-16-2, Art. L1453-4, Art. L1453-2, Art. L1453-5, Art. L1453-6, Art. L1453-7, Art. L1453-8, Art. L1453-9, Sct. Section 1 : Conciliation, orientation et mise en état de l'affaire., Art. L1454-1, Art. L1454-1-1, Art. L1454-1-2, Art. L1454-1-3, Art. L2411-1, Sct. Section 14 : Licenciement du défenseur syndical, Art. L2411-24
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L2412-1, Sct. Section 15 : Défenseur syndical, Art. L2412-15, Art. L2413-1, Art. L2421-2, Sct. Chapitre IX : Défenseur syndical, Art. L2439-1, Art. L2414-1
-Livre des procédures fiscalesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L147 C
-Loi n° 95-125 du 8 février 1995VII.-Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.Art. 24
II.-Les 9°, 10° et 22° du I du même article sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter de la publication de la présente loi.
III.-Les 11° et 12° du même I entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud'hommes qui suit la promulgation de la présente loi.
IV.-Les 13° à 18° dudit I entrent en vigueur au plus tard le premier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi.
V.-Les 19° à 21° du même I et le II du même article entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
VI.-Le 23° dudit I est applicable aux instances qui font l'objet d'une procédure de départage à compter de la publication de la présente loi.
VII.-Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 1442-13-2 du code du travail, les membres de la première commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes sont désignés lors de l'entrée en vigueur du 15° du I de l'article 258 de la présente loi jusqu'au prochain renouvellement des membres du Conseil supérieur de la prud'homie.
VIII. - A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011Art. 16
Le mandat des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux en fonction à la date de promulgation de la présente loi prend fin à la date d'installation des membres assesseurs nouvellement élus.