LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Chapitre II : Régulation des réseaux et des marchés
- Code de l'énergieArt. L321-7, Art. L342-5
- Code de l'énergieArt. L335-3, Art. L335-5
- Code de l'énergieArt. L321-15-2
- Code de l'énergieArt. L337-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L337-5
- Code de l'énergieArt. L331-3
- Code de l'énergieArt. L111-56, Art. L111-56-1, Art. L111-56-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L341-2, Art. L341-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2224-31
- Code de l'énergieArt. L452-1, Art. L452-2
- Code général des collectivités territorialesArt. L2224-31
- Code de l'énergieSct. Chapitre unique : Consommateurs électro-intensifs, Art. L351-1
- Code de l'énergieArt. L341-4-2
- Code de l'énergieArt. L321-19, Art. L431-6-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L321-19
- Code de l'énergieArt. L461-3, Art. L311-13-6
- Code de l'énergieArt. L341-4
II. - Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, la Commission de régulation de l'énergie établit des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution qui incitent les clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe.
III. - Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, la Commission de régulation de l'énergie rend compte au Parlement des orientations qu'elle entend mettre en œuvre pour que les tarifs de réseaux de transport et de distribution d'électricité incitent à améliorer la sécurité d'approvisionnement et la qualité de fourniture, favorisent la limitation des pointes d'injection et de soutirage et contribuent au développement des flexibilités, parmi lesquelles les moyens de stockage d'électricité décentralisés.
- Code de l'énergieArt. L452-2-1
- LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014Art. 25
- Code de l'énergieArt. L431-6-1, Art. L432-13
- Code de l'énergieA abrogé les dispositions suivantes :Art. L121-29, Art. L362-4
- Code de l'énergieArt. L121-31
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L151-4
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle de la promulgation de la présente loi.