LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Chapitre III : La transition énergétique dans les territoires
-Code de l'environnementA modifié les dispositions suivantes :Art. L222-1, Sct. Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-air-énergie territorial, Art. L229-26
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L2224-34, Art. L3641-1, Art. L5217-2
-LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011A modifié les dispositions suivantes :Art. 7
-Code de l'environnementA modifié les dispositions suivantes :Art. L222-2
-Code de l'urbanismeA modifié les dispositions suivantes :Art. L111-1-1, Art. L122-16, Art. L300-6, Art. L300-6-1, Art. L123-1-9
-Code général des collectivités territorialesArt. L2224-31
I.-La région constitue l'échelon pertinent pour coordonner les études, diffuser l'information et promouvoir les actions en matière d'efficacité énergétique. Elle favorise, à l'échelon des établissements publics de coopération intercommunale, l'implantation de plateformes territoriales de la rénovation énergétique mentionnées à l'article L. 232-2 du code de l'énergie et le développement d'actions visant à lutter contre la précarité énergétique en matière de logement, en application de l'article L. 232-1 du même code. Elle est garante de la bonne adéquation entre l'offre de formation des établissements de formation initiale et les besoins des entreprises pour répondre aux défis techniques de construction en matière de transition énergétique. VII.-Les plans climat-énergie territoriaux existant à la date de promulgation de la présente loi continuent de s'appliquer jusqu'à l'adoption du plan climat-air-énergie territorial qui les remplace en application du I de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
IX.-L'Etat, les régions ainsi que les métropoles et les établissements publics s'associent pour que deux cents expérimentations de territoires à énergie positive soient engagées en 2017.
- Code de l'énergieArt. L211-3-1
- Code de l'énergieArt. L211-5-1
Code de l'urbanisme
Art. L. 123-1-3
II.-Ces dispositions s'appliquent aux plans locaux d'urbanisme dont la révision ou l'élaboration est engagée après la promulgation de la présente loi. Les plans locaux d'urbanisme en vigueur sont mis en conformité avec ces dispositions lors de leur prochaine révision. Il en va de même pour ceux dont la procédure d'élaboration ou de révision est en cours à cette même date.
- Code général des collectivités territorialesSct. Section 7 : Distribution de chaleur et de froid, Art. L2224-38
- Code de l'urbanismeArt. L321-14
- Code de l'environnementArt. L222-1
- Code de l'environnementArt. L222-3-1
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Sct. Section 6 : Energie, Art. L2224-37-1, Art. L5722-8
-Code général des collectivités territorialesArt. L2224-33, Art. L2224-36, Art. L2224-37
II.-La commission consultative prévue à l'article L. 2224-37-1 du code général des collectivités territoriales est créée avant le 1er janvier 2016. A défaut, et jusqu'à ce que cette commission soit créée, le syndicat mentionné au même article L. 2224-37-1 ne peut exercer les compétences mentionnées aux articles L. 2224-33, L. 2224-36 et L. 2224-37 du même code.
La participation à un service de flexibilité local n'exclut pas une participation aux mécanismes définis aux articles L. 321-9 à L. 321-16 du code de l'énergie. Les règles prévues aux mêmes articles peuvent définir des modalités spécifiques d'intégration des capacités participant à un service de flexibilité local. Le gestionnaire du réseau public de transport participe au retour d'expérience sur la mise en place du dispositif prévu au présent article.
Le cas échéant, ces expérimentations peuvent porter sur l'optimisation globale des réseaux électriques et de gaz naturel par le biais d'injection de gaz issu d'électricité.
II. - Le périmètre de chaque expérimentation est déterminé par l'établissement public ou la collectivité, après avis conforme et motivé du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et consultation, le cas échéant, de la ou des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité concernées.
Une convention, conclue entre l'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, le gestionnaire de réseau de distribution et la personne morale regroupant les personnes mentionnées au I du présent article ou, à défaut, l'établissement public ou la collectivité, fixe les conditions financières et techniques de ce service de flexibilité local. Elle est approuvée par la Commission de régulation de l'énergie.
III. - Si le service permet de réduire les coûts d'investissement ou de gestion du réseau, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité rémunère la personne morale mentionnée au II ou, à défaut, l'établissement public ou la collectivité à hauteur de ces coûts évités. La rémunération de ce service est incluse dans les charges couvertes par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Ce déploiement est organisé conjointement par le gestionnaire de réseau, les autorités organisatrices des réseaux publics de distribution et les autres collectivités publiques compétentes en matière d'énergie concernés.
Cette expérimentation est menée dans un nombre limité de régions ou d'ensembles de départements déterminé par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition des gestionnaires de réseaux ou des collectivités publiques mentionnés au deuxième alinéa du présent article, compte tenu de l'environnement industriel et de la pertinence technique d'un déploiement expérimental dans les territoires considérés.
La mise en œuvre de ce déploiement expérimental se déroule en coordination avec le gestionnaire du réseau public de transport, en ce qui concerne les mécanismes qu'il met en œuvre au titre des articles L. 321-9 à L. 321-16 du code de l'énergie.
Dans le cadre de ce déploiement expérimental, la Commission de régulation de l'énergie approuve les règles particulières relatives aux conditions d'accès aux réseaux et à leur utilisation.
Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.
-Code de l'énergieA modifié les dispositions suivantes :Art. L337-3, Art. L337-3-1, Art. L445-5, Art. L445-6, Art. L322-8, Art. L322-12, Art. L432-8
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L115-3
-Code général des impôts, CGI.Art. 1519 HA
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L2224-31
-Code de l'énergieArt. L111-61, Art. L111-81, Art. L322-8, Art. L322-10, Art. L322-12, Art. L432-4, Art. L432-8, Art. L432-9
-Code général des collectivités territorialesArt. L3232-2
-LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011Art. 7
-Code de la consommationA modifié les dispositions suivantes :Art. L121-87, Art. L121-92-1
-Code de l'énergieSct. Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique, Art. L124-1, Art. L124-2, Art. L124-3, Art. L124-4, Art. L121-8, Art. L121-13, Art. L121-16, Art. L121-32, Art. L121-35, Art. L121-36, Art. L121-37, Art. L121-40, Art. L121-5, Art. L124-5, Art. L341-4, Art. L453-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergieV.-Le Gouvernement veille à ce que des organisations concourant à l'insertion et à la lutte contre les exclusions soient représentées au sein des instances consultées en matière de transition énergétique, notamment au sein du Conseil national de la transition écologique.Art. L121-35, Art. L121-5
IV.-Le décret mentionné à l'article L. 124-1 du code de l'énergie peut prévoir des modalités transitoires de mise en œuvre des articles L. 124-1 à L. 124-4 du même code afin d'assurer la bonne articulation entre la mise en œuvre du chèque énergie et la suppression des tarifs spéciaux institués par les articles L. 337-3 et L. 445-5 dudit code.
- Code de la consommationArt. L121-91
II. - Le I du présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux consommations d'électricité ou de gaz naturel facturées à compter de cette date.