LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Titre VI : RENFORCER LA SÛRETE NUCLÉAIRE ET L'INFORMATION DES CITOYENS
-Code de l'environnementVI.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :Art. L125-17, Art. L125-20, Art. L125-16-1, Art. L125-25-1, Art. L592-31, Art. L125-26
1° Etendre, avec les adaptations nécessaires, à l'ensemble des intérêts protégés mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, le champ d'application des informations et déclarations prévues aux articles L. 125-10, L. 125-15 et L. 591-5 du même code ;
2° Créer un régime de servitudes d'utilité publique instituées par l'autorité administrative applicable aux terrains, constructions ou ouvrages qui peuvent occasionner une exposition des personnes aux effets nocifs des rayonnements ionisants justifiant un contrôle de radioprotection, en vue de prévenir une telle exposition ou d'en réduire les effets.
L'ordonnance est prise dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.
- Code de l'environnementArt. L593-6-1
- Code du travailArt. L4451-2
II.-Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d'intégration, dans les critères de risques au titre d'un environnement physique agressif mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail, des rayonnements ionisants subis, le cas échéant, par les travailleurs du secteur nucléaire.
- Code de l'environnementArt. L593-14, Art. L593-15, Art. L593-19
- Code de l'environnementArt. L229-6, Art. L592-20, Art. L593-7, Art. L596-3, Art. L596-22, Art. L596-23, Art. L596-27, Art. L596-29
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L593-24, Art. L593-25, Art. L593-26, Art. L593-27, Art. L593-28, Art. L593-29, Art. L593-30, Sct. Paragraphe 1 : Dispositions propres aux installations nucléaires de base autres que les installations de stockage de déchets radioactifs , Sct. Sous-section 6 : Dispositions diverses, Sct. Sous-section 5 : Catégories particulières d'installations, Art. L593-31, Art. L593-32, Art. L593-33, Sct. Paragraphe 2 : Dispositions propres aux installations de stockage de déchets radioactifs , Sct. Paragraphe 3 : Dispositions communes relatives au déclassement , Sct. Section 3 : Protection des tiers, Art. L593-39, Art. L593-40, Art. L593-16
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L592-20
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L596-22
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L596-23
1° Renforcer l'efficacité du contrôle en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection :
a) En modulant les pouvoirs de contrôle et de sanction de l'Autorité de sûreté nucléaire et de ses inspecteurs, notamment en dotant l'autorité du pouvoir de prononcer des astreintes et en créant un régime de sanctions pécuniaires ;
b) En procédant à la réforme et à la simplification tant des dispositions relatives au contrôle et aux sanctions administratives que des dispositions de droit pénal et de procédure pénale applicables en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, en les harmonisant avec les dispositions de même nature prévues au code de l'environnement tout en tenant compte des exigences particulières liées à la protection des intérêts et des principes mentionnés à l'article L. 593-1 du même code et à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ;
c) En étendant les dispositions mentionnées au b du présent 1° aux activités participant aux dispositions techniques ou d'organisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 du code de l'environnement exercées par l'exploitant nucléaire, ses fournisseurs, prestataires ou sous-traitants, y compris hors des installations nucléaires de base ;
d) En instituant, au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire, une commission des sanctions ;
e) En prévoyant des dispositions particulières pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense ;
2° Aménager les compétences, les attributions et les pouvoirs de l'Autorité de sûreté nucléaire, afin qu'elle puisse :
a) Faire réaliser des tierces expertises, des contrôles et des études dans ses domaines de compétences, aux frais des assujettis, par des organismes choisis avec son accord ou qu'elle agrée, en complément éventuel des missions d'expertise et de recherche effectuées, dans lesdits domaines, par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui est également rendu destinataire de l'ensemble des rapports produits par lesdits organismes ;
b) Exercer, au sein des installations nucléaires de base, certaines des compétences de l'autorité administrative concernant les déchets, les produits et équipements à risques et les produits chimiques ;
c) Veiller à l'adaptation de la recherche publique aux besoins de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;
d) Procéder, en concertation avec le ministre chargé de la sûreté nucléaire, à l'évaluation périodique du dispositif normatif en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et présenter les propositions en vue de l'amélioration de ce dispositif ;
3° Compléter, en ce qui concerne les installations nucléaires de base, la transposition des directives 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, et rendre applicables ces dispositions, avec les adaptations nécessaires, à l'ensemble des installations nucléaires de base ;
4° Instituer un dispositif de contrôle et de sanction gradués des dispositions du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense et des textes pris pour son application, pouvant comprendre des astreintes et des sanctions pécuniaires ;
5° Soumettre les responsables d'activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique à l'obligation de prendre des mesures de protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, pouvant inclure des enquêtes administratives individuelles, et en confier le contrôle à l'Autorité de sûreté nucléaire ou aux autres autorités administratives selon une répartition tenant compte des régimes d'autorisation auxquels ces responsables d'activités sont par ailleurs déjà soumis ;
6° Transposer la directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires ainsi que la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom ;
7° Opérer des ajustements de coordination, de mise en cohérence et de correction formelle au sein du code de l'environnement, du code de la santé publique, du code du travail, du code de la défense et du code des douanes dans les domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires, de la radioprotection et de l'information du public en ces matières.
II. - L'ordonnance est prise dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.
1° Transposer la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ;
2° Adapter la législation existante aux dispositions transposant cette directive, sans remettre en cause l'interdiction du stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l'étranger ainsi que celui de déchets radioactifs issus du traitement de combustibles usés et de déchets radioactifs provenant de l'étranger prévue à l'article L. 542-2 du code de l'environnement, et préciser les conditions d'application de cette interdiction ;
3° Définir une procédure de requalification des matières en déchets radioactifs par l'autorité administrative ;
4° Renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des dispositions applicables en matière de déchets radioactifs et de combustible usé ou en cas d'infraction à ces dispositions.
II. - L'ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
III. - L'ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement est ratifiée.
-Code de l'environnementArt. L597-2, Art. L597-5, Art. L597-22, Art. L597-24, Art. L597-25, Section 2 : Dispositions applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004, Art. L597-27, Art. L597-28, Art. L597-29, Art. L597-32, Art. L597-34, Art. L597-45, Art. L597-26, Art. L597-30, Art. L597-31, Art. L597-33, Art. L597-35, Art. L597-36, Art. L597-37, Art. L597-38, Art. L597-39, Art. L597-40, Art. L597-41, Art. L597-42, Art. L597-43, Art. L597-44, Art. L597-46
II.-Les 6°, 7°, 9° et 10° du I entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
III.-Les 6° à 10° du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
IV.-La section 2 du chapitre VII du titre IX du livre V et l'article L. 597-25 du code de l'environnement sont abrogés six mois après l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004.
- Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012Art. 8