Code de l'environnement
Titre VII : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
1° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Les références aux conseils généraux ou au conseil régional sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Les mots : “ président du conseil régional ” et “ président du conseil général ” sont remplacés par les mots : “ président du conseil territorial ” ;
4° Les mots : “ représentant de l'Etat dans le département ”, “ préfet , “ préfet de région ” ou “ préfet coordonnateur de bassin ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat ” ;
5° Les mots : “ commission départementale de la nature, des paysages et des sites ” sont remplacés par les mots : “ commission territoriale de la nature, des paysages et des sites ”.
II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 411-17-7, le deuxième alinéa du IV est ainsi rédigé : “ l'avis de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat est également recueilli lorsque les mesures définies par cet arrêté affectent les intérêts dont elle a la charge ”.