Code des transports
Section 4 : Dispositions communes
Lorsque le demandeur est une personne morale, les documents ou attestations mentionnés aux articles R. 1422-12 à R. 1422-22 doivent concerner une des personnes physiques qui dirigent effectivement les activités de l'entreprise.
En cas de transmission ou de location du fonds de commerce, le bénéficiaire de la transmission ou le locataire doit demander une nouvelle inscription, en justifiant qu'il satisfait aux conditions énoncées au présent chapitre.
Tout changement de nature à modifier la situation de l'entreprise au regard des règles auxquelles est subordonnée l'inscription doit être porté à la connaissance du préfet de région dans un délai d'un mois.