Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte
Chapitre Ier bis : Procédure exceptionnelle en cas de survenance d'un acte de terrorisme
Le présent chapitre est applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale.
Ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article 21-3 :
1° La participation de l'assuré mentionnée à l'article 20-2 pour les prestations, actes et consultations résultant de l'acte de terrorisme ;
2° Le premier alinéa de l'article 20-6 et le délai mentionné au premier alinéa de l'article 20-7 pour les indemnités journalières résultant de l'acte de terrorisme ;
3° Le délai mentionné au dernier alinéa de l'article 20-10-2 pour les indemnités journalières résultant de l'acte de terrorisme.
1° La participation de l'assuré mentionnée à l'article 20-2 pour les prestations, actes et consultations résultant de l'acte de terrorisme ;
2° Le premier alinéa de l'article 20-6 et le délai mentionné au premier alinéa de l'article 20-7 pour les indemnités journalières résultant de l'acte de terrorisme ;
3° Le délai mentionné au dernier alinéa de l'article 20-10-2 pour les indemnités journalières résultant de l'acte de terrorisme.
Le 7° de l'article L. 169-2 du code de la sécurité sociale est applicable aux personnes mentionnées à l'article 21-3 de la présente ordonnance.
L'arrêté prévu à l'article L. 169-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux personnes mentionnées à l'article 21-3 de la présente ordonnance.
Les articles L. 169-2-1 et L. 169-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes mentionnées à l'article 21-3 de la présente ordonnance.
Les articles L. 169-4 et L. 169-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes mentionnées à l'article 21-3 de la présente ordonnance, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article L. 169-4, la référence à l'article L. 169-2 du même code est remplacée par la référence aux articles 21-4 et 21-5 de la présente ordonnance ;
2° A l'article L. 169-5, la référence au 4° de l'article L. 169-2 dudit code est remplacée par la référence au 1° de l'article 21-4 de la présente ordonnance.
1° A l'article L. 169-4, la référence à l'article L. 169-2 du même code est remplacée par la référence aux articles 21-4 et 21-5 de la présente ordonnance ;
2° A l'article L. 169-5, la référence au 4° de l'article L. 169-2 dudit code est remplacée par la référence au 1° de l'article 21-4 de la présente ordonnance.
Les articles L. 169-6 et L. 169-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve, pour la référence à l'article L. 169-5 du même code, des adaptations prévues au 2° de l'article 21-7 de la présente ordonnance.
La caisse de sécurité sociale de Mayotte verse directement aux professionnels de santé et aux distributeurs de produits et prestations ainsi qu'aux établissements de santé le montant des prestations mentionnées au 1° de l'article 21-4 et par l'arrêté prévu à l'article 21-6.
La caisse de sécurité sociale de Mayotte verse directement aux professionnels de santé et aux distributeurs de produits et prestations ainsi qu'aux établissements de santé le montant des prestations mentionnées au 1° de l'article 21-4 de la présente ordonnance et aux articles L. 169-2-1 et L. 169-3 du code de la sécurité sociale.
Nota
L'article L. 169-11 du code de la sécurité sociale est applicable aux personnes mentionnées à l'article 21-3 de la présente ordonnance, sous réserve de l'adaptation suivante : la référence aux articles L. 169-2 à L. 169-8 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux articles 21-4 à 21-9 de la présente ordonnance.
Le financement des dépenses mentionnées au présent chapitre est assuré par l'Etat.
Pour l'application de l'article 21-6, l'Etat prend en charge la différence entre les tarifs servant de base au remboursement par l'assurance maladie et les frais remboursés.
Pour l'application de l'article 21-6, l'Etat prend en charge la différence entre les tarifs servant de base au remboursement par l'assurance maladie et les frais remboursés.
Le financement des dépenses mentionnées au présent chapitre est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 169-10 du code de la sécurité sociale, sous réserve de l'adaptation suivante : au premier alinéa du I, la référence à l'article L. 169-2 est remplacée par la référence aux articles 21-4 et 21-5 de la présente ordonnance.