Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chapitre II : Soins médicaux
Les soins, produits et prestations pris en charge par l'Etat sont ceux prévus aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par ces articles ou par les dispositions du présent code.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.