Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chapitre V : Secours attribué aux concubins
Lorsque la victime civile était de nationalité étrangère, le concubin survivant ne bénéficie du secours que si la victime remplissait toutes les conditions requises pour l'ouverture du droit à pension.
Ces dispositions s'appliquent sous réserve qu'il soit établi que :
1° Lors de la mobilisation, du départ du militaire pour la guerre ou en opérations extérieures, ou de l'arrestation, le concubin avait vécu trois années avec le militaire ou le civil ;
2° La liaison a cessé du seul fait du décès ou de la disparition de celui-ci ;
3° Il n'est pas, lors de sa demande, marié ou partenaire d'un pacte civil de solidarité ou ne vit pas en état de concubinage notoire.
Nota
Nota
1° Le revenu imposable de l'intéressé n'excède pas, par part, le plafond de non-imposition fixé au premier alinéa du 1 du I de l'article 197 du code général des impôts. Si le revenu imposable excède ce plafond, le supplément est réduit à concurrence de la fraction du revenu dépassant ce plafond ;
2° L'intéressé n'ait pas un enfant qui bénéficie d'une pension au titre du décès du militaire ou de la personne civile.
En tout état de cause, ce secours ne peut être attribué tant que la disparition ou le décès ouvre droit à pension pour un conjoint ou partenaire survivant ou pour des enfants.
Le secours cesse d'être versé en cas de mariage du bénéficiaire, de conclusion d'un pacte civil de solidarité ou en cas de concubinage notoire.
Il est rétabli sur demande du bénéficiaire si la situation précitée vient à cesser ou en cas de séparation de corps.