Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chapitre Ier : Les militaires et les personnes assimilées
Ces dispositions sont également applicables aux personnes ayant accompli leur service national dans les formes civiles mentionnées à l'article L. 1 du livre II du code du service national, aux personnels des anciennes formations auxiliaires féminines, aux personnes participant aux séances d'instruction ou d'examen de période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et à leurs encadrants, ainsi qu'aux militaires des réserves et de la disponibilité participant à des épreuves sportives militaires.
Nota
1° Les anciens militaires de la guerre 1939-1945, originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, Français, soit par filiation, soit par réintégration en vertu de la loi du 5 août 1914, soit en exécution du traité de Versailles, incorporés de force par voie d'appel dans les armées de l'Allemagne ou de ses alliés ;
2° Les personnes originaires des départements Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle remplissant la condition de nationalité mentionnée au 1°, incorporées de force par voie d'appel dans le service allemand du travail ;
3° Les marins du commerce et de la pêche victimes d'événements de guerre sur mer ainsi que les étrangers servant dans la marine de commerce ou de la pêche française dans les conditions prévues au titre II ;
4° Les membres des chantiers de jeunesse ;
a) Ayant été affectés, en exécution de l'acte dit loi du 31 juillet 1940, en qualité de requis civils aux chantiers de la jeunesse ;
b) Ayant accompli, en exécution de l'acte dit loi du 18 janvier 1941, leur stage obligatoire au sein des chantiers de la jeunesse.
Nota
1° Les militaires des troupes supplétives permanentes d'Afrique du Nord qui, placées sous l'autorité du ministre de la défense, ont servi sous contrat au cours de la guerre 1939-1945 ;
2° Les membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.
Un décret fixe la liste des formations supplétives.